Par un arrêt du 10 février 2017, le Conseil d’Etat est venu rappeler les conditions dans lesquelles un candidat évincé à une procédure de passation d’un contrat public peut être indemnisé.
En l’espèce, une des sociétés candidates à l’attribution d’un marché public de construction d’une maison de retraite qui avait vu son offre rejetée, réclamait l’indemnisation du préjudice découlant de son éviction au motif que la procédure de passation était, selon elle, entachée d’une irrégularité.
Le Conseil d’Etat considère effectivement que le pouvoir adjudicateur a méconnu l’article 50 du Code des marchés publics alors applicable, en ne prévoyant pas dans les documents de la consultation l’encadrement des modalités de présentation des variantes.
Mais les juges ajoutent, après un examen du dossier, que cette irrégularité n’a affecté ni la sélection des candidatures, ni le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, dès lors qu’aucun des candidats n’avait présenté de variantes.
Autrement dit, le rejet de l’offre du candidat évincé tenait à son contenu, et non à l’irrégularité dont était entachée la procédure de passation. Partant, le candidat n’a pas souffert de cette irrégularité de sorte qu’aucune indemnisation n’était due.
Ce principe est résumé comme suit par le Conseil d’Etat :
« Lorsque l’irrégularité ayant affecté la procédure de passation n’a pas été la cause directe de l’éviction du candidat, il n’y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction ; que sa demande de réparation des préjudices allégués ne peut alors qu’être rejetée ; »