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Contrats publics : Illicéité de la clause prévoyant une indemnité de résiliation manifestement disproportionnée

Conformément aux règles applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.

Dans un arrêt du 3 mars 2017, le Conseil d’État a rappelé que si les parties avaient la possibilité d’encadrer dans le contrat l’étendue et les modalités d’une telle indemnisation, celle-ci ne pouvait être disproportionnée au regard du préjudice subi par le cocontractant du fait de la résiliation.

En l’espèce, le tribunal de grande instance de Marseille avait conclu avec la société Leasecom un contrat de location de quinze photocopieurs.

Par courrier, le greffier en chef du tribunal a informé la société de sa décision de résilier ce contrat.

La société cocontractante a alors saisi le juge administratif pour qu’il condamne l’État à lui verser la somme de 40 866,33 euros, correspondant à l’indemnité de résiliation prévue au contrat.

Le Conseil d’Etat rappelle, d’une part, que l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait obstacle à ce qu’un contrat administratif prévoit une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au regard du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation.

Or, tel était le cas en l’espèce, puisque les stipulations litigieuses prévoyaient qu’en cas de résiliation anticipée, quelle qu’en soit la cause, le bailleur aurait droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la durée initiale de location majorée de 10 % :

« Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que les conditions particulières du contrat litigieux prévoyaient qu’en cas de résiliation anticipée, quelle qu’en soit la cause, le bailleur aurait droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la durée initiale de location majorée de 10 % ; que la cour administrative d’appel de Marseille, en jugeant qu’une telle indemnité, d’un montant supérieur au loyer que le tribunal de grande instance de Marseille aurait continué à verser en exécution du contrat si celui-ci n’avait pas été résilié, était manifestement disproportionnée au regard du préjudice résultant, pour la société Leasecom, des dépenses qu’elles avait exposées et du gain dont elle avait été privée, dès lors que la société ne justifiait pas de charges particulières ou de l’impossibilité de vendre ou de louer ce matériel, n’a, contrairement à ce qui est soutenu, ni commis d’erreur de droit, ni inexactement qualifié les faits ; »

D’autre part, le Conseil d’Etat précise que si l’une des parties ou le juge soulève un moyen tiré de l’illicéité de la clause d’indemnisation, il appartient au titulaire du contrat de demander la condamnation de la personne publique à l’indemniser du préjudice subi sur le fondement des règles générales applicables, dans le silence du contrat, à l’indemnisation du cocontractant en cas de résiliation du contrat pour motif d’intérêt général.

En effet, si le juge écarte la clause comme étant illicite, il va rejeter la demande d’indemnités fondée sur le contrat ; toutefois il ne pourra pas appliquer les règles générales régissant les contrats administratifs pour indemniser le titulaire du contrat si, comme en l’espèce, celui-ci ne lui en a pas fait la demande:

« Considérant, en second lieu, qu’il ressort des écritures de la société Leasecom devant les juges du fond que celle-ci s’est exclusivement prévalue, au soutien de ses conclusions indemnitaires, de la clause de résiliation prévue par le contrat ; qu’alors que la cour l’a informée de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’illicéité de cette clause, la société Leasecom s’est bornée, dans ses observations en réponse, à contester le bien-fondé de ce moyen ; qu’en l’absence de toute demande de la société tendant à l’indemnisation des conséquences de la résiliation anticipée du contrat sur le fondement des règles générales applicables aux contrats administratifs, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la cour, en ne se prononçant pas sur ce point, n’a ni méconnu son office ni insuffisamment motivé son arrêt ; »

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