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Contrats publics : Conditions de recours au BEA pour la construction d’un édifice cultuel

Le Conseil d’Etat a récemment précisé les règles relatives à la conclusion, par des collectivités territoriales, de baux emphytéotiques administratifs en vue de la construction d’édifices cultuels sur leur domaine, public ou privé (CE, 7e et 2e SSR, 10 février 2017, n° 395433, à paraître au Recueil Lebon).

Dans cette décision, le Conseil réaffirme les principes dégagés en 2011, par un arrêt d’Assemblée (CE, Ass., 19 juillet 2011, Mme Vayssiere, n° 320796, publié au Recueil Lebon), et aux termes desquels une collectivité publique ne peut, par principe, contribuer à la construction d’un nouvel édifice du culte, fut-ce de manière indirecte.

La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat interdit en effet aux personnes publiques de subventionner les cultes en apportant une aide à leur exercice. Elle n’autorise les collectivités publiques qu’à engager des dépenses pour les seuls travaux d’entretien et de conservation des édifices du culte. Ces dépenses peuvent être directes, lorsqu’elles concernent des édifices dont la collectivité est demeurée ou devenue propriétaire en 1905, au moment de la séparation des Eglises et de l’Etat, ou bien indirectes et prendre alors la forme de concours accordés aux associations cultuelles.

Ce n’est que par exception que la conclusion d’un bail emphytéotique est possible, dans le respect des principes d’égalité et de neutralité à l’égard des cultes.

Dans le cadre de la conclusion d’un tel contrat, une collectivité publique peut autoriser un organisme à occuper son domaine, public ou privé, pendant une longue durée afin que celui-ci y construise un édifice du culte ouvert au public. Le cocontractant, dénommé emphytéote, prend nécessairement à sa charge l’ensemble des coûts liés à la conception, à la construction, ainsi qu’à l’entretien et à la conservation de l’édifice pendant toute la durée du contrat. Il verse également à la collectivité une redevance, dont le montant peut n’être que modique. L’édifice est incorporé au domaine de la collectivité au terme du contrat.

Dans cet arrêt du 10 février 2017, le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence et énonce que le recours à un tel bail n’est possible que pour autant que l’affectataire du lieu de culte soit une association cultuelle répondant aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905. Cette loi impose à ces associations d’avoir pour objet exclusif l’exercice d’un culte, fixe à leur égard certaines prescriptions en matière de composition, de fonctionnement et les soumet au contrôle financier des services du ministère des Finances.

Ainsi, il en résulte que la conclusion du bail n’est possible que pour autant que l’emphytéote est lui-même une association cultuelle répondant aux conditions fixées par la loi du 9 décembre 1905, ou bien, si tel n’est pas le cas, que le bail comporte une clause résolutoire garantissant l’affectation du lieu à une telle association.

Au cas particulier, le Conseil annule la délibération du conseil municipal de la ville de Paris ayant approuvé la conclusion d’un bail emphytéotique avec la société des Habous et des lieux Saints de l’Islam, en vue de la construction de locaux cultuels sur des volumes de l’Institut des cultures de l’Islam. La décision retient que le bail prévoyait que l’association emphytéote serait l’affectataire du lieu alors même que celle-ci, en contradiction avec les principes énoncés précédemment, ne constituait pas une association régie par la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.

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