Espace client

Conventions d’occupation du domaine public : Leur précarité peut céder devant la nécessaire continuité du service public

Par un arrêt du 25 janvier 2017, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler les principes selon lesquels, d’une part, une commune peut disposer librement de ses biens et, d’autre part, le titulaire d’une convention d’occupation domaniale n’a pas de droit acquis au renouvellement de son titre.

Ces principes rencontrent toutefois une limite lorsque le bien est affecté à un service public : dans ce cas, à la libre disposition du bien s’oppose la nécessité d’assurer la continuité du service public. Ces deux intérêts divergents doivent être mis en balance par la Commune lorsqu’elle décide du renouvellement d’une convention d’occupation de son domaine public.

Il était déjà bien établi que le gestionnaire du domaine public peut refuser de renouveler un titre domanial, par nature précaire et révocable, en invoquant un motif d’intérêt général.

L’apport de l’arrêt commenté est d’imposer au gestionnaire du domaine public de prendre en compte les contraintes pesant sur l’occupant du domaine public, notamment la nécessité d’assurer la continuité du service public exploité.

En l’espèce, le conseil municipal de la Commune de Port-Vendres avait refusé de renouveler la convention d’occupation d’un immeuble, conclue avec une association qui gérait un service public (service public de la protection judiciaire et de la jeunesse).

Le Préfet a déferré ladite délibération au Tribunal administratif de Montpellier, lequel a fait droit à la demande du Préfet, en annulant la décision de la commune. La Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé, par un arrêt du 13 octobre 2015, le jugement de première instance.

La Commune de Port-Vendres a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat, lequel a considéré que la décision de non renouvellement de la convention d’occupation domaniale n’était pas justifiée par un motif d’intérêt général suffisant. Elle était en conséquence irrégulière :

« La cour a relevé que la commune n’avait jamais fait état d’un projet d’intérêt général pour la réalisation duquel elle aurait eu besoin de l’immeuble en cause. Il ressort par ailleurs des énonciations de son arrêt, non arguées de dénaturation, que si la commune faisait mention d’incidents provoqués par certains des mineurs accueillis ou de délits commis par eux, ces faits se sont produits principalement à l’intérieur de l’immeuble, sans qu’il soit par ailleurs établi ni même allégué qu’ils auraient eu pour effet de dégrader l’immeuble ou de porter atteinte à sa valeur. La cour a enfin relevé que, pour l’exercice de sa mission de service public, l’association occupante mettait en œuvre des actions de réinsertion qui exigeaient son installation dans un immeuble situé à proximité immédiate de la mer. En déduisant de l’ensemble de ces éléments que le refus de renouvellement en litige n’était pas justifié, dans les circonstances de l’espèce qui lui était soumise, par un motif d’intérêt général suffisant, la cour n’a pas commis d’erreur de droit et n’a entaché son arrêt d’aucune erreur de qualification juridique des faits ».

Sources et liens

À lire également

Droit de la propriété des personnes publiques
Nouvelles contestations relevant de la compétence du juge administratif
Par un arrêt rendu le 4 décembre 2023, le tribunal des conflits est venu poser une nouvelle pierre à l’édifice...
Droit de la propriété des personnes publiques
Non opposabilité des clauses d’un bail commercial du fait du classement par anticipation du bien dans le domaine public
Par une décision du 21 décembre 2022 publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé que les clauses devenues...
Droit de la propriété des personnes publiques
Déclassement d’un bien du domaine public et requalification en bail d’habitation d’une convention d’occupation précaire
La Cour de Cassation juge que, dès le déclassement d’un bien du domaine public, sa location à usage d’habitation à...
Droit de la propriété des personnes publiques
Autorisation d’occupation du domaine public implicite pour les servitudes de droit privé sur le domaine public
Les frais des travaux de dévoiement des ouvrages doivent être supportés par le titulaire de la servitude de droit privé...