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Contrats et marchés publics : Les mots ont un sens, ou l’application sévère de la force obligatoire des contrats

Par une décision du 22 décembre 2016, la cour administrative d’appel de Douai est venue réaffirmer le principe selon lequel en droit administratif, comme en droit civil, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »(CE, 12 décembre 1906, Orcibal, Rec. 750). Le contrat a donc force obligatoire, et le juge ne peut interpréter une clause dès lors qu’elle est claire et précise (CE, 15 juin 1957, Société hydraulique Asie, RDP 1952. 518).

En revanche, s’il apparaît que lors de la conclusion du contrat, le consentement de l’une des parties a été vicié par dol, violence ou erreur, le contrat peut être annulé. Mais la théorie des vices du consentement reste très marginale dans la jurisprudence administrative, comme l’illustre la décision commentée, dans laquelle la cour refuse de l’appliquer au cas d’espèce.

Un syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers avait confié à une société les travaux de mise aux normes d’une usine d’incinération. Le marché était conclu pour un montant initial d’environ 13 millions d’euros, révisable selon les modalités prévues par le cahier des clauses administratives particulières.

Un an après le début de l’exécution du marché, son montant a été modifié par un avenant. Puis, un an plus tard, un deuxième avenant est venu à nouveau modifier le montant. Enfin, quatre mois plus tard, un troisième avenant a arrêté de manière « ferme et définitive » le montant du marché, ce qui est revenu à supprimer la clause permettant la révision du prix du marché.

C’est au stade de l’élaboration du décompte général et définitif que l’entreprise semble avoir réalisé que cette clause pouvait avoir un impact de l’ordre de deux millions d’euros sur le montant total de son marché.

La société titulaire du marché a donc saisi le tribunal administratif pour lui demander de condamner le syndicat à lui verser un montant, au titre de la révision du prix du marché, lequel a rejeté sa requête. La société a alors formé un appel, en soutenant que lors de la signature de l’avenant qui avait supprimé la clause de révision du prix, son consentement avait été vicié.

En effet, plusieurs éléments auraient pu laisser penser que le syndicat avait cherché à tromper la société, qui était d’ailleurs une société de nationalité étrangère. L’objet de l’avenant ne signalait pas la suppression de la clause de révision du prix, et le contenu de l’avenant ne contenait aucun renvoi aux stipulations pertinentes du cahier des clauses administratives particulières.

La cour considère cependant que la clause de l’avenant relative au montant était dépourvue de toute ambiguïté, dès lors qu’elle arrêtait un prix qualifié de « ferme et définitif », qu’une telle rédaction avait en matière de marché un sens précis et connu, et suffisait à alerter tout professionnel attentif, ajoutant que la circonstance que la société était étrangère n’avait pas d’incidence.

La société titulaire faisait également valoir qu’elle avait signé cet avenant par erreur, dans la mesure où elle ne l’aurait pas fait si elle en avait mesuré les conséquences financières. Toutefois, la cour rappelle que l’erreur invoquée porte sur le prix et non sur les qualités substantielles d’un contrat, et ne peut donc être considérée comme un vice du consentement.

Sources et liens

CAA Douai, 22 décembre 2016, N°15DA00660

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