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Immobilier : Un campement n’est pas automatiquement un logement !

1. Les droits des occupants de campements illicites ont fait l’objet, depuis de nombreuses années, d’évolutions jurisprudentielles notables.

Dans un premier temps, la jurisprudence n’admettait pas que le droit au logement bénéficie aux campements irréguliers.

2. Dans un deuxième temps, certains juges français ont été sous l’influence de la jurisprudence européenne, et notamment de l’arrêt Winterstein c/France (CEDH, 17 octobre 2013, requête n°27013/07), lequel a considéré que l’existence de liens suffisamment étroits et continus des occupants avec les lieux habités permettait de qualifier ces lieux de domiciles devant être protégés au titre de l’article 8 de la Convention, indépendamment de la légalité de l’installation et du caractère insalubre du campement.

Suite à cette décision et à la condamnation de la France, quelques Cours d’appel se sont fondées sur l’article 8 de la Convention relatif à la protection du domicile, pour considérer que ces campements constituaient le domicile des occupants, aussi insalubres étaient-ils[1].

Ces arrêts récents tendent à étendre la protection du domicile aux installations précaires.

3. Néanmoins, le débat reste ouvert, comme l’a démontré un jugement du juge de l’exécution du TGI de Melun en date du 11 octobre 2016, se prononçant dans le cadre de l’article L.411-3 du Code de procédures civiles d’exécution.

4. Dans cette affaire, plusieurs dizaines de personnes de la Communauté Rom s’étaient installées sans droit, ni titre sur une parcelle appartenant au domaine privé du Département de Seine et Marne.

Le Département avait alors présenté une requête en référé sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile, tendant à l’expulsion des occupants.

Le juge des référés avait fait droit à cette requête par une ordonnance du 30 mai 2016, en retenant notamment le moyen de la dangerosité du campement, et en accordant aux occupants un délai de 4 mois pour évacuer les lieux.

5. Le 19 septembre 2016, les occupants ont présenté une demande de délai supplémentaire de 9 mois devant le juge de l’exécution sur le fondement de l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, en vertu duquel « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement ».

A l’appui que leur requête, les demandeurs soutenaient notamment qu’une expulsion sans délai supplémentaire serait contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’au droit au logement.

6. Par une ordonnance particulièrement bien motivée, le juge de l’exécution a rejeté la demande.

En premier lieu, il a considéré qu’un local se définit comme un emplacement fixe, en général clos, et en a déduit que « une caravane ne constitue pas un local d’habitation ».

En deuxième lieu, le juge de l’exécution a précisé la définition du domicile, notion autonome du droit européen, telle qu’elle est entendue par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, c’est-à-dire comme l’existence de liens suffisants et continus avec un lieu déterminé.

Enfin, en troisième lieu, il a développé la question du droit au logement, et après avoir rappelé sa valeur constitutionnelle, a estimé que :

« Le logement auquel chacun a droit ne peut être qu’un local ayant le minimum de prestations de confort, de sécurité et de dignité »

« qu’ainsi, la loi ne peut prévoir la possibilité pour les occupants de campements insalubres d’y demeurer alors qu’ils en ont été expulsés et n’a pas pu donner au juge le pouvoir d’autoriser le maintien dans les lieux de vie ne répondant pas aux exigences minimales ».

A titre d’illustration, le tribunal a fait référence à la notion de logement indigne, qui désigne « les locaux ou installations utilisés aux fins d’habitation et impropres par nature à cet usage, ainsi que les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, expose les occupants à des risques manifestes pouvant porter atteinte à leur sécurité physique ou à leur santé ».

Au regard de ce raisonnement, un campement ne bénéficiant pas des exigences minimales de confort, de sécurité ou de salubrité ne saurait être qualifié de logement, et ne peut à ce titre bénéficier des délais supplémentaires prévus à l’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, ni de la garantie de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.

7. En l’espèce, le juge a relevé que les requérants n’occupaient pas un local à usage d’habitation mais un terrain sur lequel ils avaient édifié de manière précaire des cabanes et fait stationner des caravanes, et que les conditions d’occupation (absence d’eau courante, de sanitaires ou de réseau d’électricité) et l’absence de durabilité des installations légères faites de matériaux divers, faisaient obstacle à ce que le campement puisse être qualifié de logement.

8. Le raisonnement in concreto suivi par ce jugement tranche nettement avec la jurisprudence récente des Cours d’appel en matière d’expulsion.

En effet, celles-ci opèrent une appréciation in abstracto pour considérer qu’un lieu occupé depuis un certain temps par son occupant suffit à ce qu’il soit qualifié de logement.

Or, cette position n’est pas cohérente dès lors qu’elle permet de regarder comme étant un logement des installations qui ne répondraient pas aux qualités minimales de salubrité et ce, alors même qu’un simple locataire ordinaire doit être relogé si son appartement fait l’objet d’une déclaration d’insalubrité (article L521-1 du code de la construction et de l’habitation) ; ainsi, le juge de l’exécution de pouvoir du TGI de Melun ne pouvait pas admettre à bon droit qu’un campement serait un logement !

Sources et liens

TGI, JEX, 15 novembre 2016, n°16/00307

[1] CA de Versailles, 11 juin 2015, n°15-00166 ; CA de Toulouse, 4 novembre 2015, n°15-01195 ; CA de Paris, 17 mai 2016, n°15-12953

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