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Procédure : L’ouverture d’actions de groupe devant le juge administratif par la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle

1. Le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 12 octobre 2016, a notamment créé une procédure commune aux actions de groupe.

2. Certains de ces domaines ouvrent la voie à une action devant le juge administratif.

Le dispositif applicable aux juridictions administratives reprend l’intégralité du mécanisme de l’action de groupe prévu pour le juge judiciaire, à la différence que l’action est dirigée à l’encontre d’une personne morale de droit public ou chargée de la gestion d’un service public.

L’article 85 de la loi indique en effet que l’action devant le juge administratif a pour objet de faire cesser le manquement reproché à une personne morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ou de statuer sur la responsabilité de cette personne ou de cet organisme en vue d’obtenir la réparation des préjudices subis.

3. Le juge administratif aura l’occasion d’intervenir dans les domaines suivants :

– En matière de discrimination :

Les actions pourront être introduites sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, mais également dans le cadre des relations de travail.

Dans cette dernière hypothèse, plusieurs candidats à un emploi, à un stage ou à une période de formation ou plusieurs agents publics estimant avoir fait l’objet d’une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur un même motif et imputable à un même employeur public, pourront agir contre cet employeur.

Cette action a pour spécificité d’être ouverte aux organisations syndicales de fonctionnaires représentatives au sens du III de l’article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

– En matière environnementale :

L’action est notamment réservée aux dommages relatifs à la protection de la nature et de l’environnement, à l’amélioration du cadre de vie, à la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, à l’urbanisme, à la pêche maritime ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection.

Elle est ouverte aux associations agréées au titre de la protection de l’environnement, ainsi qu’aux associations agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, dont l’objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres.

– En matière de santé :

La loi applique le socle procédural de l’article 85 à l’action déjà existante en matière de santé.

Devant le juge administratif, elle permet à toute association agréée d’usagers du système de santé d’agir en justice afin d’obtenir la réparation des préjudices résultant de dommages corporels subis par des usagers placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d’un producteur ou d’un fournisseur d’un produit de santé ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits à leurs obligations légales ou contractuelles, dans le cadre des établissements publics de santé.

– En matière de protection des données personnelles :

Cette action permet notamment aux usagers de services publics de faire cesser une atteinte relative aux données personnelles devant le juge administratif, lorsque le responsable du traitement est une autorité administrative.

4. Si la loi ouvre l’action de groupe à plusieurs domaines susceptibles de relever du juge administratif, elle limite les parties pouvant engager une action de groupe en prévoyant que seules les associations agréées précitées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins et dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer cette action.

Les quatre matières ouvertes à l’action de groupe laissent entrevoir des possibilités nouvelles pour les usagers des services publics et des fonctionnaires afin de protéger leurs droits et libertés fondamentales.

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