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Urbanisme : Réforme de l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes

Le décret du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes est entré en vigueur le 12 août 2016, à l’exception des dispositions du nouvel article R.122-12 qu’il crée, applicables à compter du 1er janvier 2018.

Le décret a pour objectif de simplifier et de clarifier les règles relatives à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes en prévoyant les mesures réglementaires d’application de l’ordonnance du 3 août 2016 prise en application de l’article 106 al. 2 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Les apports sont nombreux. En voici une liste non exhaustive :

1. Le décret prévoit le maintien de la distinction entre évaluation environnementale systématique et évaluation environnementale décidée au cas par cas.

1.1. Un tableau annexé à l’article R.122-2, créé par le décret, détermine les projets relevant de l’une ou l’autre hypothèse, l’approche se faisant désormais par projet et non plus par procédure.

1.2. L’article R.122-17, également modifié, énumère les plans et programmes soumis systématiquement à évaluation environnementale et ceux pouvant l’être de façon casuistique.

Ce même article permet au ministre chargé de l’environnement de soumettre à évaluation environnementale, pour une durée d’un an, un plan ou programme relevant du champ de celle-ci mais ne figurant pas sur les listes les énumérant.

2. L’article L.122-1 du Code prévoit que lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée doit être transmis pour avis tant à l’autorité environnementale qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet.

L’article R.122-7 modifié par le décret précise toutefois qu’il appartient à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation du projet et non pas au maître d’ouvrage de transmettre pour avis le dossier aux collectivités.

3. Le III de l’article L.122-1 indique désormais que l’évaluation environnementale doit permettre de décrire et d’apprécier les incidences notables directes et indirectes d’un projet sur divers facteurs énumérés (population et santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air, climat…).

L’article R.122-5 VII c) prévoit que l’autorité compétente pourra demander au maître d’ouvrage des informations supplémentaires à celles fournies dans l’étude d’impact, si cela s’avère nécessaire à l’élaboration et à la motivation de sa décision sur les incidences notables du projet sur l’environnement.

4. Le VI de l’article L.122-1 prévoit que les maîtres d’ouvrage mettent leur étude d’impact à disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique ou de la participation du public en l’absence d’enquête.

L’article R.122-12 précise que ledit fichier, accompagné d’un fichier des données brutes environnementales utilisées dans l’étude, au format ouvert et aisément réutilisable, c’est-à-dire lisible par une machine et exploitable par traitement standardisé de données, est ouvert pour une durée de quinze ans. L’article R.122-12 ainsi modifié ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2018.

5. Le décret crée dans le code de l’environnement une Section 4 « procédures coordonnées et communes d’évaluation environnementale ».

5.1. L’article R.122-26 du code précise la possibilité de réaliser une procédure d’évaluation environnementale unique (commune ou coordonnée) valant à la fois évaluation environnementale du plan ou du programme et d’un projet, à condition que le rapport sur les incidences environnementales effectué dans le cadre de l’évaluation du plan ou du programme contienne les éléments exigés au titre de l’étude d’impact du projet, les consultations requises au titre des deux procédures ayant été réalisées (L.122-13 du code).

5.2. L’article R.122-28 détaille la procédure d’évaluation environnementale dite commune, lorsque la réalisation d’un projet soumis à évaluation environnementale et subordonné à déclaration d’utilité publique ou à déclaration de projet nécessite en outre la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme ou la modification d’un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale (L.122-14 du code).

5.3. Enfin, l’article R.122-27 institue la possibilité de réaliser une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l’objet d’une procédure d’autorisation concomitante, si, toutefois, l’étude d’impact contient les éléments requis au titre de l’ensemble des projets.

Sources et liens

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