Dans le souci de simplifier l’accès des opérateurs économiques aux marchés publics, le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics (et notamment son article 57) a supprimé l’obligation faite aux opérateurs économiques soumissionnant seul (ou sous forme de groupement), de signer l’offre présentée en réponse à la consultation initiée par un acheteur public.
Cet assouplissement a suscité bien des interrogations et des inquiétudes, tant auprès des acheteurs publics que des opérateurs économiques et la doctrine s’est rapidement emparée du sujet (cf. par exemple : LINDITCH F., l’offre non signée, Réflexions sur une simplification non annoncée de l’achat public – JCP A 2016 n° 2117).
Dans une réponse ministérielle du 16 juin 2016 à la question du Sénateur Jean-Claude Carle (QE. N°21405 du 21 avril 2016 – Rép. Min. n° 21405 du 16 juin 2016 – JO Sénat, p. 2691) le ministère de l’économie considère qu’ « aucune disposition des textes de transposition ne s’oppose toutefois à ce que l’acheteur, s’il le souhaite, impose aux soumissionnaires la signature de leur offre à condition de mentionner cette exigence dans le règlement de la consultation ou dans l’avis de publicité ».
L’acheteur public peut donc, comme par le passé, exiger des opérateurs économiques candidats à l’attribution d’un marché public, qu’ils signent l’offre remise, à condition de le mentionner clairement et expressémentdans les pièces de la consultation (avis d’appel public à concurrence, règlement de consultation).
Les opérateurs économiques doivent, quant à eux, faire preuve d’une vigilance accrue et vérifier au cas par cas, selon les exigences propres à chaque acheteur public, si l’offre qu’ils remettent doit ou non être signée par une personne régulièrement habilitée à l’engager.
Force est ainsi de constater que la simplification annoncée n’est pas forcément acquise !