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Urbanisme : La constitutionnalité d’une servitude de non-utilisation d’un bâtiment saisonnier

Dans une décision du 10 mai 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution du 4 octobre 1948, la faculté pour un maire d’imposer une servitude de non-utilisation d’un immeuble saisonnier lors de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en période hivernale.

Une société avait sollicité devant le Tribunal administratif l’annulation de la décision par laquelle un maire a rejeté sa demande d’abrogation d’un arrêté instituant la servitude prévue à l’article L. 145-3 du Code de l’urbanisme sur la parcelle dont elle est propriétaire.

Le Conseil constitutionnel a donc été saisi d’une Question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’atteinte au droit de propriété protégé par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, des dispositions de l’article L. 145-3 du Code de l’urbanisme.

Aux termes de cet article, lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux à l’institution d’une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux.

Saisi de cette question, le Conseil constitutionnel a, d’une part, considéré que cette servitude, qui n’entraîne pas une privation de propriété mais une simple limitation au droit de propriété, permet de garantir la sécurité des personnes en période hivernale.

Mais également d’autre part, que cette faculté d’instaurer une telle servitude est liée à la volonté d’éviter que l’autorisation de réaliser les travaux sur les chalets d’alpage ou les bâtiments d’estive ait pour conséquence de faire peser de nouvelles obligations de desserte pour ces bâtiments par les voies et réseaux.

Faisant primer l’intérêt général sur le droit fondamental individuel, le Conseil constitutionnel justifie sa position en estimant que l’atteinte au droit de propriété n’est pas disproportionnée dès lors que la servitude s’applique uniquement à des bâtiments d’usage saisonnier, qu’elle peut être mise en œuvre lors de la réalisation de travaux nécessitant une autorisation d’urbanisme et « ne peut excéder ce qui est nécessaire compte tenu de l’absence de voie ou réseau ».

A toute fin, le Conseil rappelle que cette servitude peut toujours faire l’objet d’une contestation devant le juge administratif.

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