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Fonction publique : Conditions de mise en œuvre de la procédure d’abandon de poste à l’encontre d’un fonctionnaire refusant de se présenter à une contre visite médicale

Dans une décision du 17 décembre 2015, le Conseil d’Etat a jugé qu’un fonctionnaire peut être radié des cadres pour abandon de poste lorsque :

– Le fonctionnaire se soustrait à une contre-visite médicale sans justification ;

– Le fonctionnaire ne répond pas à la mise en demeure de reprendre son poste (qui doit lui rappeler, par écrit, qu’il risque une radiation des cadres sans application de la procédure disciplinaire préalable s’il n’obtempère pas à la mise en demeure dans le délai imparti ou s’il ne fournit aucun élément d’ordre matériel ou médical de nature à justifier son refus de reprendre son poste) ;

– Aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie dont souffre le fonctionnaire, ne peut expliquer son abstention de reprendre son poste ou de justifier de son refus.

Dans le cas soumis au Conseil d’Etat, un fonctionnaire territorial avait été placé en congé de maladie pour accident de service du 13 septembre au 25 novembre 2009, pour une entorse du genou gauche.

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 15 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, la Commune a décidé de convoquer ce fonctionnaire à une première contre-visite médicale devant se tenir le 6 octobre 2009. Le fonctionnaire ne s’est pas rendu à cette contre-visite. La Commune a alors convoqué ce même agent à une seconde contre-visite devant se tenir le 3 novembre 2009. De nouveau, le fonctionnaire ne s’est pas rendu à cette contre-visite.

Au regard de ces deux absences aux contre-visites, le Maire a mis en demeure le fonctionnaire en cause de rejoindre son poste le 24 novembre 2009 en lui indiquant que, faute pour lui de rejoindre son poste dans le délai imparti, il sera radié des cadre pour abandon de poste. Au final, le Maire a procédé à cette radiation des cadres le 25 novembre 2009.

Saisi d’un recours contre cette décision de radiation, le Tribunal administratif de Rouen l’a annulée par jugement du 20 novembre 2012. Le 10 décembre 2013, la Cour administrative d’appel de Douai rejetait la requête en appel interjetée par la Commune contre le jugement précité. Enfin, la Commune a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel précité, qui a abouti à l’annulation, par le Conseil d’Etat, de cet arrêt.

Plus précisément, le Conseil d’Etat a commencé par rappeler sa jurisprudence constante en matière de radiation des cadres pour abandon de poste :

« 2. Considérant qu’une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer ; qu’une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé ».

Il a ensuite adapté ce considérant de principe au cas particulier de l’agent se voyant notifier une mise en demeure alors qu’il est en congé de maladie mais qu’il ne se rend pas aux contre-visites médicales :

« 3. Considérant que l’agent en position de congé de maladie n’a pas cessé d’exercer ses fonctions ; que, par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l’autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste ; que, toutefois, si l’autorité compétente constate qu’un agent en congé de maladie s’est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu’elle a demandée en application des dispositions de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies au point 2 ci-dessus et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l’agent court le risque d’une radiation alors même qu’à la date de notification de la lettre il bénéficie d’un congé de maladie ; que si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l’agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n’informe l’administration d’aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d’ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l’autorité compétente est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé ».

Appliquant cette motivation au cas qui lui était soumis, la Haute juridiction a considéré qu’en s’abstenant de rechercher si, en raison des absences aux contre-visites, la Commune a pu prendre la radiation des cadres litigieuses, la Cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit. Le Conseil d’Etat annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire à la Cour administrative d’appel de Douai.

Sources et liens

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