Par une décision du 18 novembre 2015, le Conseil d’Etat est venu confirmer sa jurisprudence relative à la répartition des compétences entre le maire et l’organe délibérant pour les actes portant sur la gestion du domaine public communal (CE, 26 mai 2004, Société Paloma, req. n° 242087).
Plus précisément, le Conseil d’Etat considère qu’il résulte de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales que :
« […] s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d’occupation du domaine public; qu’il est également compétent, sur le fondement de ces mêmes dispositions, pour les retirer ou les abroger; que, par suite, le juge des référés n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le maire n’aurait pas été compétent pour abroger l’autorisation d’occupation du domaine public n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 17 février 2015 ; […] »
Partant, le maire est seul compétent notamment pour :
– délivrer les autorisations d’occupation du domaine public communal,
– mais également les retirer ou les abroger. Le Conseil d’Etat rappelle également les conditions de fond et de forme de telles décisions à l’égard des occupants (information préalable de l’intention de retirer ou d’abroger, délai pour présenter des observations, etc.).
En revanche, c’est au conseil municipal qu’il appartient de délibérer sur les conditions générales d’administration et de gestion du domaine public.