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Fonction publique : Un CDD excédant la durée maximale de six années n’est pas tacitement transformé en CDI

Le Conseil d’Etat est venu préciser que le contrat à durée déterminée (CDD), dont la durée excède la durée maximale de six années prévue par l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version alors applicable, n’était pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée (CDI) par le seul dépassement de cette durée maximale :

« 6. Considérant que si les dispositions citées ci-dessus de la loi du 26 janvier 1984, applicables aux agents recrutés sur un emploi permanent en fonction à la date de la publication de la loi du 26 juillet 2005, prévoient que la durée totale de contrats à durée déterminée successifs ne peut excéder six ans et que, si l’autorité compétente entend les reconduire à l’issue d’une telle période, elle doit prendre une décision expresse et ne peut conclure avec l’agent qu’un contrat à durée indéterminée, il ne saurait en résulter qu’un contrat à durée déterminée conclu, en méconnaissance de ces dispositions, pour une durée qui, compte tenu de la durée des contrats successifs précédemment conclus avec le même agent, conduit, en cours d’exécution du contrat, à dépasser la durée maximale d’emploi de six années, serait tacitement transformé en contrat à durée indéterminée ; que, par suite, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant qu’il ne résulte pas de l’application combinée du 1er alinéa de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005 et de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 que l’agent contractuel, titulaire d’un contrat à durée déterminée à la date de publication de la loi du 26 juillet 2005, pourrait se prévaloir d’une transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors même que son contrat aurait été illégalement conclu pour une durée excessive ».

Selon les alinéas 7 et 8 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable « Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l’issue de la période maximale de six ans mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. »

Des dispositions équivalentes sont aujourd’hui prévues à l’article 3-3 de la même loi.

Se fondant sur ses dispositions, un agent dont le dernier CDD avait pour effet de dépasser cette limite de six années, estimait que son contrat s’était tacitement transformé en CDI en cours d’exécution. N’ayant pas été renouvelé au terme de ce dernier contrat, il demandait en conséquence à se voir appliquer la procédure de licenciement.

Confirmant la solution des juges de première instance, le Conseil d’Etat a rejeté sa demande en considérant que, faute de CDI tacitement créé, son dernier CDD n’avait simplement pas été renouvelé.

Le Tribunal administratif ayant relevé que le dernier CDD ayant été illégalement été reconduit pour une durée excessive, il semble qu’il aurait été possible pour cet agent d’obtenir réparation de son préjudice en faisant valoir le caractère fautif de ce renouvellement.

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