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Marchés publics : Les groupements de commande doivent respecter l’obligation d’allotissement

Par une ordonnance en date du 18 septembre 2015, le Conseil d’Etat est venu préciser la portée de l’obligation d’allotissement prévue à l’article 10 du code des marchés publics dans le cadre des marchés conclus par des groupements de commande.

En l’espèce, un groupement de commande s’était constitué entre une commune et un syndicat intercommunal en vue de la réalisation de travaux d’aménagement. Ce dernier, en tant que coordonateur du groupement, avait alors lancé une procédure de marché à procédure adaptée.

Les documents de la consultation prévoyaient trois marchés distincts, mais devant tous être conclus avec le même titulaire.

Un candidat évincé avait alors introduit un référé précontractuel, et le juge des référés prononça l’annulation de la procédure. Dans son ordonnance, la Haute Juridiction rappelle que l’obligation d’allotissement qui pèse sur les pouvoirs adjudicateurs s’impose également aux groupements de commande. Ensuite, elle précise qu’à partir du moment où le syndicat a entendu conclure trois marchés distincts, il ne pouvait exiger que ces trois marchés soient conclus avec le même entrepreneur :

« 4. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l’article 10 du code des marchés publics, qui prévoient le principe d’une dévolution des marchés publics par lots et définissent les hypothèses dans lesquelles un marché global peut être conclu, sont applicables lorsqu’un groupement de commandes a été constitué dans les conditions prévues par l’article 8 du code des marchés publics ; que le juge des référés n’a commis aucune erreur de droit sur ce point ; qu’il n’a pas davantage commis d’erreur de droit en annulant la procédure litigieuse, lancée par le SIEBR en tant que coordonnateur du groupement de commandes, au motif que le syndicat ne pouvait légalement prévoir que les trois marchés distincts qui devaient être conclus devaient l’être avec le même attributaire. »

En outre, dès lors qu’il a de lui-même initialement prévu d’allotir le marché, le syndicat n’était pas fondé à se prévaloir d’une difficulté technique, tel que le prévoit le deuxième alinéa de l’article 10 du code des marchés publics, pour justifier que les trois marchés soient conclus avec le même entrepreneur :

« Considérant, en second lieu, que le SIEBR ne pouvait utilement soutenir devant le juge des référés que le recours à un marché global était possible dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 10 cité ci-dessus, dès lors, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’il avait lui-même décidé de passer trois marchés distincts ; que, par suite, et en tout état de cause, les moyens tirés de ce que le juge des référés n’aurait pas répondu à l’argumentation du syndicat tirée des difficultés techniques que soulèverait l’allotissement des prestations et aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le recours à un marché global était possible, ne peuvent qu’être écartés »

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