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Emprunt structuré : l’arrêté du 22 juillet 2015 précise la doctrine d’emploi du fonds de soutien aux collectivités territoriales

Par un arrêté en date du 22 juillet 2015, publié le 31 juillet, le Ministre des Finances et des Comptes Publics a notamment précisé la doctrine d’emploi du fonds de soutien aux collectivités territoriales.

1)        En premier lieu, l’arrêté applicable à compter du 1er août 2015 indique les opérations qui entrent dans le champ d’application du dispositif.

Ainsi, les opérations négociées avant le 1er janvier 2014 sont exclues de l’aide du fonds de soutien, même si les parties ont prévu une date d’effet de la négociation postérieure au 1er janvier 2014.

Cette disposition implique donc que les désensibilisations négociées entre le 1er janvier 2014 et le 3 mai 2014, date d’entrée en vigueur du décret n°2014-444 relatif au fonds de soutien, peuvent bénéficier de l’aide du fonds de soutien.

2)        En deuxième lieu, l’arrêté vient préciser également qu’en cas de transfert d’un emprunt ou contrat financier à une collectivité ou un établissement public à compter du 1er janvier 2014, le droit à déposer un dossier de demande d’aide est réputé transféré, et le calcul du taux de référence est apprécié au 31 décembre 2013.

3)        En troisième lieu, l’article 1 dudit arrêté précise que les contrats de prêt mis en place dans le cadre des renégociations doivent être conformes aux dispositions de l’article L.1611-3-1 du code général des collectivités territoriales.

3.1)     Cet article implique notamment de respecter les articles R. 1611-33 et R. 1611-34 dans le code général des collectivités territoriales qui fixe une liste limitative d’indices sur lesquels les emprunts peuvent être indexés.

Ainsi, les souscripteurs publics ne pourront recourir qu’à des emprunts dont le taux variable est indexé à des taux ou indices utilisés usuellement dans la zone euro :

–    « Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro » ;

–    «  L’indice du niveau général des prix ou l’indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, mentionnés à l’article D. 112-1 du code monétaire et financier » ;

–    « Un indice représentatif du prix d’un échange de taux entre des taux usuels de maturités différentes du marché interbancaire ou monétaire de la zone euro » ;

–     «  Les taux d’intérêt des livrets d’épargne définis aux articles L. 221-1, L. 221-13 et L. 221-27 du code monétaire et financier ».

La formule structurée est désormais encadrée par le II de l’article R. 1611-33.

Ainsi, la formule d’indexation devra respecter alternativement l’une des conditions énoncées par le décret :

–   Le taux d’intérêt se définit à chaque échéance comme un taux fixe ou comme la somme d’un indice mentionné au I et d’une marge fixe exprimée en pourcentage ;

–  Le taux d’intérêt variable de l’emprunt est plafonné puisqu’il ne peut « devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l’emprunt ».

3.2)     L’article 32 de la loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a prévu également des dispositions transitoires dérogeant à l’article L.1611-3-1 du code général des collectivités territoriales.

Cette disposition rappelle que, dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation :

« II. Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d’incendie et de secours peuvent déroger aux conditions prévues à l’article L.1611-3-1 du code général des collectivités territoriales lorsque la souscription d’un emprunt ou d’un contrat financier, par la voie d’un avenant ou d’un nouveau contrat, a pour effet de réduire le risque associé à un emprunt ou un contrat financier non conforme au même article L.1611-3-1 et qui a été souscrit avant la promulgation de la présente loi.

 Dans le cadre de cette renégociation, les établissements de crédit concernés sont tenus de fournir, au plus tard lors de la conclusion du nouveau contrat ou de l’avenant au contrat, un document explicitant la baisse de risque induite par cette renégociation.

 Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II. »

 3.3)     Pour encadrer cette disposition, le décret du 28 août 2014 précise également que pour réduire effectivement le risque associé à ces emprunts, les nouveaux contrats ne pourront pas prévoir un allongement de l’échéancier et un amortissement différé sans que le taux d’intérêt exigible ne soit conforme aux conditions de l’article R. 1611-33 I.

 Ils ne pourront également pas prévoir que le taux d’intérêt soit plafonné sans que le montant exigible aux échéances renégociées ne soit égal ou inférieur au montant exigible en vertu des stipulations du contrat initial.

 En conséquence, les collectivités territoriales seraient susceptibles de solliciter, lors d’une renégociation, le document prévu à l’article 32 de la loi du 26 juillet 2013.

 4)        En quatrième lieu, l’arrêté précise que le taux de prise en charge en pourcentage de l’indemnité de remboursement anticipé ou de l’indemnité de résiliation anticipée (IRA) est mentionné dans la décision d’attribution d’aide notifiée au demandeur.

Trois situations doivent être distinguées.

–       En premier lieu, pour les contrats qui ont fait l’objet d’un accord de remboursement ou de résiliation anticipée antérieur au 28 février 2015, la valeur de l’IRA prise en compte est celle qui est mentionnée dans l’accord.

–       En deuxième lieu, pour les contrats qui ont fait l’objet d’un accord de remboursement ou de résiliation anticipée antérieurement au dépôt de la demande d’aide, soit un accord avant le 30 avril 2015, c’est également la valeur de l’IRA mentionnée dans l’accord qui est prise en compte.

–       En troisième lieu, pour les contrats qui ont fait l’objet d’un accord de remboursement ou de résiliation anticipée postérieur au 28 février 2015 et au dépôt de la demande d’aide, c’est la valeur de l’IRA au 28 février 2015 qui est prise en compte pour déterminer le montant maximal d’aide.

Dans ce dernier scénario, si le montant de l’IRA à payer est finalement supérieur au montant dû au 28 février 2015, le solde en défaveur de la collectivité reste à sa charge et diminue indirectement le taux de prise en charge.

Par ailleurs, l’arrêté prend en compte le risque de marché en prévoyant que dans le cas où il existerait une réelle inadéquation des attributions d’aides à la situation des bénéficiaires, en raison de l’évolution des marchés financiers, le service à compétence nationale pourrait suspendre les attributions d’aide par le fonds de soutien.

5)        En dernier lieu, l’arrêté prévoit désormais qu’une fraction des intérêts payés au titre de la période courue entre la date du dépôt de la demande et la date d’effet d’un remboursement ou d’une résiliation anticipée au titre des emprunts ayant fait l’objet d’une demande d’aide est prise en charge par le fonds de soutien.

5.1)     Néanmoins, le 3ème paragraphe de l’article 4 de l’arrêté dispose que le premier alinéa n’est pas applicable si les modalités de fixation des intérêts ont été modifiées par avenant signé après le 31 décembre 2013.

A notre sens, cet alinéa ne peut pas s’appliquer aux deux situations suivantes.

5.1.1)  Le 3ème paragraphe ne s’appliquerait pas au délai accordé par la SFIL pour payer les échéances dues en 2015 dans l’attente de la mise en place du fonds de soutien.

En effet, ce délai ne peut s’analyser juridiquement ni comme un avenant au contrat ni comme une modification des modalités de fixation des intérêts dès lors que les modalités de fixation des intérêts dus restent inchangées.

5.1.2)  De même, les collectivités territoriales qui ont signé un protocole d’accord de remboursement anticipé en 2015, qui comprenait une échéance réduite en 2015 et la réintégration du montant dû initialement au sein du nouveau contrat d’emprunt souscrit, ne peut s’analyser comme un avenant aux modalités de fixation des intérêts.

En effet, le contrat souscrit n’est pas un avenant au contrat initial mais bien un nouveau contrat.

En conséquence, ces collectivités doivent bénéficier d’une aide spécifique au titre de l’année 2015.

Sources et liens

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