Le Conseil d’État est venu opérer un revirement de jurisprudence par un arrêt de la Section du contentieux en date du 19 juin 2015 (n°368667, Commune de Salbris), en jugeant que la perte de la qualité de propriétaire d’un pétitionnaire postérieurement à la délivrance d’un permis de construire n’était pas par elle-même de nature à entacher d’illégalité ce dernier.
En l’espèce, une expropriation avait été faite sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique pour un projet de construction. Un permis de construire avait été délivré pour la réalisation dudit projet. Cependant, postérieurement à la délivrance du permis de construire, la déclaration d’utilité publique avait été annulée, privant alors de base légale l’ordonnance portant transfert de propriété.
Les personnes expropriées avaient alors formé une requête contre le permis de construire délivré, laquelle avait été rejetée par le juge du fond. La Cour d’administrative d’appel de Nantes avait annulé ce jugement ainsi que le permis litigieux sur le fondement de l’article R.423-1 du Code de l’urbanisme, considérant que l’annulation de la déclaration d’utilité publique entraînant la perte de la qualité de la propriétaire, le pétitionnaire n’avait pas vu valablement présenter une demande de permis de construire.
Le Conseil d’État a censuré ce raisonnement, qui était pourtant le sien auparavant (CE, 5 avril 1993, Commune de Fréjus et SCI Bleu marine, n°117090 et 117091). Il tire ainsi les conséquences des dernières évolutions qu’a connues la théorie du propriétaire apparent et les règles relatives à la qualité pour déposer une autorisation de construire.