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Fonction publique : Les avantages dont bénéficient provisoirement pour leur retraite les femmes fonctionnaires ayant eu des enfants sont justifiés par des facteurs objectifs

Le Conseil d’Etat est venu affirmer la légalité du dispositif transitoire du Code des pensions civiles et militaires de retraite maintenant un avantage de retraite à destination des femmes fonctionnaires ou militaires ayant eu un enfant.

L’article L. 12 – b) du Code des pensions civiles et militaires de retraite réservait aux femmes le droit à une retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate sur le fondement des règles relatives à la mise à la retraite anticipée et à la bonification pour enfant.

Porté en 2001 devant la CJCE, ce dispositif était alors déjà justifié par le gouvernement français en raison de sa vocation à compenser les désavantages rencontrés par les femmes dans leur carrière professionnelle, liés à la maternité et à l’éducation des enfants.

Dans son arrêt Griesmar du 29 novembre 2001 (C-366/99), la Cour a rejeté cette analyse en faisant valoir que la majoration était liée aux tâches d’éducation des enfants, donc au rôle de parent, et non aux conséquences directes de la maternité et qu’à ce titre, l’exclusion générale des fonctionnaires masculins du bénéfice de la bonification de pension constituait une discrimination à l’égard de ceux d’entre eux qui justifiaient de l’accomplissement des mêmes tâches dans leur rôle de parents.

Prenant en compte cette décision, le gouvernement a modifié l’article L. 12 – b) de telle sorte que cette disposition ne s’applique plus qu’aux femmes ayant eu un enfant avant le 1er janvier 2004.

Un agent public de sexe masculin a contesté devant le juge administratif le refus qui lui avait été opposé à l’application de ces dispositions, alors qu’il était devenu père avant le 1er janvier 2004.

Avant que le Conseil d’Etat ne se prononce en cassation, la CJCE a réitéré que, à moins d’être justifiées par un objectif légitime de politique sociale, et à être propres à garantir l’objectif invoqué et nécessaire à cet effet, les dispositions de l’article L. 12 du Code des pensions civiles et militaires de retraite introduisaient une discrimination entre les travailleurs masculins et féminins contraire à l’article 157 du TFUE (17 juillet 2014, C-173/13).

La Cour a toutefois précisé qu’il appartenait au juge national d’établir si ces dispositions étaient justifiées par des facteurs objectifs.

Profitant de cette marge de manœuvre, le Conseil d’Etat, s’inspirant des arguments développés quinze ans plus tôt par le gouvernement français, a estimé que les fonctionnaires de sexe féminin devenant mères subissent un ralentissement de carrière et ce, en dépit de la neutralité du congé de maternité sur cet avancement. Le juge du Palais Royal relève en effet que ces femmes peuvent être amenées à prendre davantage de congés, autres que de maternité, pour s’occuper de leurs enfants.

Pour le Conseil d’Etat, ce constat s’analyse en un facteur objectif qui justifie le maintien à titre transitoire de ce dispositif.

Cet avantage sera également amené à disparaître puisque les femmes ayant eu un enfant postérieurement au 1er janvier 2004 ne pourront plus en bénéficier.

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