Par un arrêt en date du 13 mars 2015, le Conseil d’État ouvre la possibilité au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme de demander l’annulation d’une ou de plusieurs des prescriptions qui l’assortissent.
Dans cette affaire, le titulaire d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable pour le ravalement d’une façade d’immeuble, avait demandé au Tribunal administratif de Nice l’annulation dudit arrêté en tant que ce dernier était assorti de deux prescriptions dont l’une lui imposait de peindre la face externe des fenêtres de la même couleur que celle des volets.
Le Tribunal administratif de Nice, par une ordonnance en date du 26 janvier 2012, avait jugé sa demande irrecevable. La requérante s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’État qui a fait droit à sa demande.
Pour ce faire, il rappelle tout d’abord que les prescriptions assortissant les autorisations doivent seulement être édictées dans le but d’assurer « la conformité des travaux projetés » aux normes applicables.
Il ouvre ensuite explicitement au pétitionnaire la possibilité de former un recours en annulation à l’encontre d’une ou plusieurs des prescriptions de l’autorisation de construire dont il est le bénéficiaire.
Le Conseil d’État subordonne toutefois l’annulation des prescriptions illégales à la condition qu’elles ne forment pas avec l’autorisation délivrée un « ensemble indivisible » et, qu’ainsi, leur annulation ne soit pas susceptible de remettre en cause la légalité de ladite décision.
Au surplus, l’arrêt du Conseil d’État précise quelles sont les modalités d’application de l’article R.600-1 du Code de l’urbanisme à ce cas particulier.
En effet, il estime que cet article, qui impose la notification d’un recours contre une autorisation d’urbanisme à l’auteur ainsi qu’au titulaire de cette dernière, ne s’applique pas lorsque le recours est formé par ledit titulaire.