Le décret n°2015-218 du 25 février 2015 relatif à la PIL, est entré en vigueur le 28 février 2015.
Les dispositions de ce décret, lequel insère une section IV au livre III du Code de l’urbanisme, viennent préciser certains points de cette procédure codifiée à l’article L.300-6-1 du Code de l’urbanisme. Elles ne sont pas rétroactives.
La PIL est une procédure qui tend, dans un but d’efficacité, à faciliter la mise en compatibilité du ou des documents d’urbanisme applicables au territoire d’une opération d’aménagement ou de construction de logements présentant un caractère d’intérêt général.
Le décret, notamment, identifie l’autorité compétente pour mener la PIL (Article R.300.15 du Code de l’urbanisme), à savoir le préfet « lorsqu’elle est engagée par l’État » ou le président de l’organe délibérant « lorsqu’elle est engagée par une collectivité territoriale ».
Il précise de plus les modalités d’engagement de la procédure, qui donne lieu à la consultation de l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement (R.300-17 I du Code de l’urbanisme), laquelle se prononce dans les deux mois sur le dossier que lui a transmis pour avis l’autorité compétente pour mener la PIL (R.300-17 II et III du Code de l’urbanisme).
Le décret comporte, en outre, des dispositions sur la prise en compte des résultats de l’enquête publique susceptibles d’engendrer des modifications (article R.300-18 du Code de l’urbanisme).
Le décret du 25 février explicite également les modalités de mise en compatibilité des différents documents d’urbanisme lors de la PIL : schéma de cohérence territoriale (SCoT) (Sous-section 2), d’un plan local d’urbanisme (PLU) (sous-section 3), schéma directeur de la région Île-de-France (SDRIF) (sous-section 4). Ledit décret précise de surcroît, dans sa sous-section 5, les dispositions relatives à la mise en compatibilité « applicables à plus d’un document ».
Le décret détaille enfin les conditions et les délais de la « mesure facultative visant à faciliter la procédure d’instruction et la délivrance des autorisations requises en matière d’urbanisme pour permettre la réalisation du projet bénéficiant de la procédure intégrée ».