Par un arrêt en date du 25 février 2015, le Conseil d’Etat juge que, lorsque le Comité médical départemental émet un avis favorable à la mise en disponibilité d’un agent à l’expiration de ses droits à congé de maladie, ce comité a nécessairement estimé que l’intéressé était physiquement inapte à reprendre son service.
Dans son avis du 17 décembre 2009, le Comité médical a recommandé le placement en congé de maladie ordinaire à compter du 26 décembre 2008 pour une durée d’un an, suivi d’une mise en disponibilité à compter du 26 décembre 2009.
Le 26 décembre 2009, le directeur du centre hospitalier prend une décision suivant exactement l’avis du comité médical départemental.
Madame A. forme alors un recours en annulation contre la décision du 26 décembre 2009.
Par jugement en date du 7 février 2013, le Tribunal administratif de Nîmes rejette la demande de Madame A., tout en considérant que le Comité médical départemental ne s’est pas prononcé sur l’aptitude de Madame A. à reprendre son service.
Cette analyse est censurée par le Conseil d’Etat qui précise la portée de l’avis émis par le Comité médical départemental : lorsque le Comité se prononce en faveur de la mise en disponibilité de l’agent, il se prononce implicitement sur l’inaptitude physique de l’intéressé.
Le Conseil d’Etat annule également le jugement du Tribunal, lequel avait omis de répondre au moyen tiré du manquement à l’obligation de reclassement, et lui renvoie l’affaire.