C’est l’un des mérites d’un arrêt du Conseil d’Etat du 7 novembre 2014 (n°384014) que de statuer sur cette question.
Dans cette affaire, le requérant (SITA, candidat malheureux) tentait d’obtenir l’annulation d’un marché de traitement des ordures ménagères, notamment en démontrant que l’offre concurrente qui avait été retenue était irrégulière et devait de ce fait être rejetée, dès lors qu’elle n’était pas compatible avec le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux.
Et si le Conseil d’Etat rejette finalement l’argument de SITA c’est uniquement sur l’interprétation à donner aux termes du plan. Cela signifie en conséquence implicitement mais nécessairement que la haute juridiction estime que le moyen peut être invoqué.
Or c’est la première fois que le juge administratif a l’occasion de se prononcer si clairement en ce sens, alors en outre que cette solution était loin d’être évidente. Nous savons donc désormais avec certitude que doivent être compatibles avec les plans de prévention et de gestion des déchets :
– Les autorisations d’exploiter les centres de traitement des déchets ;
– Les DUP portant sur un centre de traitement des déchets ;
– Les marchés publics.
Cette solution vient donc sensiblement renforcer la force obligatoire des plans.
Un autre mérite de l’arrêt mais dont la solution nous semble bien plus évidente, est que le Conseil d’Etat considère que la collectivité pouvait valablement demander que les candidats remettent à l’appui de leur offre une copie des arrêtés préfectoraux d’autorisation d’exploiter les centres de traitement des déchets proposés et ce, afin que la collectivité soit en mesure de juger les moyens dont disposent les candidats pour exécuter le marché et donc juger leur offre.