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Marchés Publics : pas d’indemnité pour une offre irrégulière

Le Conseil d’Etat a jugé que le concurrent évincé d’une procédure de concours ne pouvait être indemnisé dès lors que son offre était elle-même irrégulière, nonobstant l’irrégularité de l’offre du candidat retenu.

Cette décision vient préciser les modalités de mise en œuvre de l’action en responsabilité ouverte à un candidat évincé d’une procédure d’attribution d’un marché public.

Par cet arrêt du 8 octobre 2014, le Conseil d’Etat est venu préciser que le seul fait, pour un candidat, d’avoir présenté une offre irrégulière interdit de le regarder comme ayant été privé d’une chance sérieuse d’obtenir le marché, sans qu’y fasse obstacle la circonstance inopérante que l’offre retenue était tout aussi irrégulière.

La particularité de cette affaire tient à ce que le candidat retenu avait présenté une offre également irrégulière et s’était vu offert la possibilité de la modifier.

Le Conseil d’Etat a toutefois refusé de prendre en compte la possibilité qui avait été donnée au candidat retenu de modifier son projet :

« Considérant qu’il ressort des énonciations, non contestées sur ce point, de l’arrêt attaqué du 6 juin 2013 que l’offre du groupement Atelier Dujol Architecture était irrégulière ; que, de ce seul fait, ce groupement ne peut être regardé comme ayant été privé d’une chance sérieuse d’obtenir le marché ; que, par suite, en se fondant sur la circonstance, d’une part, que l’offre que le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey a décidé de retenir était tout aussi irrégulière et, d’autre part, que le groupement Atelier Dujol Architecture aurait été susceptible, à l’instar du candidat effectivement retenu, de modifier son projet, pour en déduire que le groupement avait été privé d’une chance sérieuse d’obtenir le marché, la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit ; qu’il suit de là que le SIVOM de Saint-François-Longchamp Montgellafrey est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi n° 370990, à demander l’annulation de l’arrêt du 6 juin 2013 et, par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens du pourvoi n° 374632, de l’arrêt du 14 novembre 2013 prononçant sa condamnation à réparer le préjudice subi par les membres du groupement ; »

Par conséquent, le candidat évincé ne peut prétendre être indemnisé du fait de son éviction irrégulière.

Sources et liens

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