Le partenariat d’innovation, introduit aux articles 70-1 à 70-3 du Code des marchés publics, a pour objet « la recherche et le développement ainsi que l’acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat ».
Par « fournitures, services ou travaux innovants », il faut entendre ceux qui sont nouveaux ou sensiblement améliorés
et qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
Le partenariat d’innovation bénéficie d’une procédure moins lourde que celle des marchés de recherche et de développement qui sont soumis à une remise en concurrence entre la phase de recherche et développement et l’acquisition des produits ou services qui en sont le résultat.
Plus précisément, il consiste pour le pouvoir adjudicateur et l’opérateur économique de s’accorder sur le développement de produits déterminés mais également sur leur acquisition ultérieure par le pouvoir adjudicateur. Ce partenariat s’inscrit donc dans une perspective de long terme.
La finalité de ce contrat, à savoir l’achat des produits innovants par le pouvoir adjudicateur, est particulièrement encadrée. Celui-ci ne pourra les acheter que « s’ils correspondent aux niveaux de performance et aux coûts maximum prévus par le partenariat d’innovation ».
Enfin, l’article 70-3-1 du code des marchés publics, mentionne que la procédure utilisable est une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 65 et 66 du code, sous réserve des aménagements spécifiques prévus par les dispositions applicables au partenariat d’innovation.