Dans un arrêt du 3 avril 2014, le Conseil d’Etat a censuré le juge d’appel qui s’était borné à qualifier des constructions envisagées dans une commune littorale de « hameau nouveau » sans rechercher si ces constructions se situaient dans une zone du PLU destinée à accueillir un tel projet.
Ainsi, la Haute juridiction affine sa jurisprudence relative au I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme en considérant que la seule qualification de « hameau nouveau » au sens de la loi Littoral ne suffit pas à regarder un projet comme régulier.
En effet, le projet n’est possible que s’il « se situe dans une zone destinée, par le plan local d’urbanisme […] à accueillir un « hameau nouveau » ».
Ainsi, l’extension d’urbanisation doit s’intégrer à l’environnement en comprenant un petit nombre de constructions qui doivent être de faible importance, proches les unes des autres et respecter les traditions locales en matière d’architecture et d’organisation.
En l’espèce, c’est donc à bon droit que le maire de Bonifacio a refusé d’accorder un permis de construire permettant d’édifier 10 maisons individuelles.