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Emprunt structuré : Après l’irrégularité du TEG, celle du taux de période

Par un jugement du 7 mars 2014, Commune de Saint-Maur des Fossés contre Dexia (n° RG : 12/06737), la 6ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a rappelé les règles de prescription concernant le contentieux du TEG avant d’annuler, pour défaut de communication du taux de période et de sa durée, la stipulation conventionnelle d’intérêts du prêt entre la ville et Dexia. Il a aussi choisi de faire usage de son pouvoir d’économie de moyen.

En l’espèce, la Commune de Saint-Maur des Fossés entendait obtenir la nullité de la clause d’intérêt. Pour ce faire, elle contestait, entre autre, l’absence de TEG dans une télécopie adressée le 1er juin 2007 par Dexia valant contrat de prêt et la stipulation d’intérêts tirée d’un TEG erroné en l’absence de communication du taux de période et de sa durée dans instrumentum du 15 juin 2007 destiné à établir la preuve du contrat de prêt.


I/ L’absence de communication du taux de période et de sa durée entraîne la nullité de stipulation conventionnelle d’intérêts

  1. Dans son deuxième moyen, la commune soutient que le TEG de son contrat de prêt est erroné au motif que la banque n’a pas fait figurer dans l’instrumentum, comme elle le devait, le taux de période unitaire ni la durée de celle-là.

En effet, le taux de période, qui est le taux calculé à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués, est un élément qui permet à l’emprunteur d’établir le TEG.

A ce titre et au regard des dispositions du troisièmement de l’article L. 311-3 du code de la consommation en vigueur au 15 juin 2007 et des dispositions de l’article R. 313-1 du même code, le tribunal affirme que « depuis 1997, le prêteur [doit préciser] le taux de période unitaire et la durée de celle-là, y compris pour les prêts consentis à des personnes morales de droit public ».

En conséquence, le prêteur doit communiquer à l’emprunteur le taux de période ainsi que la durée de ladite période sous peine de voir les stipulations conventionnelles d’intérêts annulées.

  1. Ce jugement amène à s’interroger sur la portée d’une loi de validation à intervenir.

En effet, après la déclaration de non-conformité de la loi de validation faisant obstacle au moyen tiré du défaut de mention du TEG[1], le Gouvernement avait annoncé réfléchir à un nouveau texte reprenant l’obstacle censuré par le Conseil Constitutionnel.

A la suite de ce jugement, le Gouvernement osera-t-il s’interroger sur l’extension de son dispositif au moyen tiré du taux de période erroné ou absent ?

Néanmoins, si une telle attitude venait à être suivie, cela serait peut être toujours insuffisant pour venir au secours du système financier dès lors que d’autres moyens, tels que le dépassement du taux d’usure, pourraient également être soulevés.


II/ Prescription et absence de TEG

  1. Le tribunal rappelle aussi les règles concernant la prescription en matière de TEG.

S’agissant du défaut de TEG dans la télécopie adressée par Dexia le 1er juin 2007 et valant contrat de prêt soulevé par la commune de Saint-Maur des Fossés, le TGI juge que l’absence de TEG aurait du être remarquée dès la réception de la télécopie et qu’en conséquence la ville pouvait agir en nullité jusqu’au 1er juin 2012, conformément aux dispositions des articles 1304 et 2224 du code civil. Ainsi, l’action est prescrite car elle a été introduite le 12 juin 2012.

Pour le second moyen précédemment détaillé, le tribunal adopte le même raisonnement, mais considère cette fois-ci l’action comme non prescrite.

En effet, le point de départ de la prescription est dans ce cas l’instrumentum signé le 15 juin 2007. L’action était donc prescrite passé le 15 juin 2012, ce qui n’était pas le cas ici.

  1. La solution est cependant spécifique au cas d’espèce car elle ne concerne que la contestation en nullité d’un TEG et d’un taux de période absent. Elle aurait pu être différente si les taux n’étaient pas absents, mais erronés et que cette erreur était difficilement visible pour une commune considérée comme non avertie.

En effet, le point de départ de la prescription aurait alors été différé à la découverte de l’erreur.

Par ailleurs, cette décision ne concerne que les actions en nullité contre le TEG. Le cas des actions en responsabilité n’est pas évoqué par le tribunal.

  1. En cas d’action en responsabilité, contractuelle ou extracontractuelle, la logique pousserait à penser que les actions concernant des faits antérieurs à la réforme de la prescription du 17 juin 2008 ne seraient pas prescrites dans les 5 ans suivant les faits.

En effet, l’article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin, dispose que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

Or, antérieurement à la loi n° 2008-561 précitée, l’action en responsabilité extracontractuelle se prescrivait par 10 ans en vertu de l’ancien article 2270-1 du code civil[2], et l’action en responsabilité contractuelle se prescrivait, elle, par 30 ans en vertu de l’ancien article 2262 du code civil[3].

Dès lors, en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, les actions en responsabilité restaient recevables jusqu’au 17 juin 2013.


III/ Vers une économie de moyen en matière d’emprunt structuré ?

  1. Autre point à relever, le TGI de Nanterre décide d’annuler la stipulation conventionnelle d’intérêts du contrat de prêt litigieux sur le seul moyen de la nullité de la stipulation d’intérêts tirée d’un TEG erroné en jugeant que :

« Cette sanction étant encourue pour ce seul motif, il n’y a pas lieu de répondre aux autres moyens. »

Le tribunal marque sans doute ici sa volonté d’instruire ces dossiers par une économie de l’analyse des moyens soulevés et ce, certainement pour rendre des jugements dans des délais raisonnables.

Sources et liens

TGI Nanterre 6ème ch. 7 mars 2014, Cne de Saint-Maur des Fossés contre Dexia, n° RG : 12/06737

[1]  Décision n° 2013-685 DC du Conseil Constitutionnel du 29 décembre 2013

[2] « Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. […] ».

[3] « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. ».

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