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Fonction publique : Un agent peut être sanctionné pour avoir commis un harcèlement sexuel, même pour des faits antérieurs à la définition légale de ce harcèlement

Par un arrêt du 15 janvier 2014, le Conseil d’Etat a décidé qu’un agent peut être disciplinairement sanctionné pour des faits de harcèlement sexuel, alors même que ces faits auraient été commis avant que la loi du 6 août 2012 définissant le harcèlement sexuel dans la fonction publique n’entre en vigueur.

Plus précisément, un agent de la Poste avait fait l’objet, en 2008, d’une sanction d’exclusion temporaire d’une durée de deux ans pour avoir adopté un comportement inadapté et équivoque à l’encontre des agents de sexe féminin placés sous son autorité. La Poste avait estimé que ces faits étaient notamment constitutifs de harcèlement sexuel.

La Cour administrative d’appel de Douai avait, dans son arrêt du 28 juin 2012, annulé la sanction au motif que les faits reprochés à l’agent ne pouvaient être constitutifs de harcèlement sexuel.

Saisi d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt, le Conseil d’Etat a, pour sa part, considéré que les faits reprochés à l’agent constituaient bien un harcèlement sexuel.

Pour ce faire, la Haute juridiction a interprété de manière large les dispositions de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 lesquelles, à l’époque de la sanction, ne définissaient pas avec précision le harcèlement sexuel. Plus précisément, la définition retenue par le Conseil d’Etat fait, selon ses propres termes, « largement écho » à celle donnée par la loi du 6 août 2012.

Dans ce contexte, le Conseil d’Etat retient que sont constitutifs de harcèlement sexuel « des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante ».

Enfin, et en application de sa récente jurisprudence du 13 novembre 2013 relative au contrôle de proportionnalité des sanctions disciplinaires (voir, sur ce point, flash info du 15 novembre 2013, « Le Juge doit rechercher si la sanction disciplinaire est proportionnée à la gravité des fautes »), le Conseil d’Etat a jugé que la sanction d’exclusion temporaire de deux ans n’est pas disproportionnée.

Au final, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai et rejette la requête présentée par l’agent contre la décision lui infligeant une sanction d’exclusion de 2 ans.

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