Jusqu’à la décision du Conseil Constitutionnel de 25 octobre 2013, les collectivités territoriales, victime d’injure ou de diffamation, pouvaient obtenir réparation de leur préjudice à condition que le ministère public ait mis en mouvement l’action publique et qu’elles se soient constituées partie civile devant la juridiction pénale.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur cette règle issue de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le Conseil Constitutionnel a considéré que celle-ci en tant qu’elle ne permettait pas notamment aux collectivités territoriales lorsqu’elles sont victimes d’un délit ou d’une contravention de police commis par voie de presse (injure ou diffamation publique) ou par tout autre moyen de publication, de mettre en mouvement l’action publique, ni même agir devant les juridictions civiles pour obtenir réparations de leur préjudice, méconnaissait le principe du droit à un recours effectif tel qu’il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1798.
Ainsi, les collectivités territoriales ont désormais la possibilité de mettre en mouvement l’action publique lorsqu’elles sont victimes d’un délit ou d’une contravention de police commis par voie de presse (injure ou diffamation publique) ou par tout autre moyen de publication.
Il est important de relever que cette déclaration d’inconstitutionnalité est applicable à compter depuis le 25 octobre 2013 et à toutes les affaires non définitivement jugées à cette même date.