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TGAP et déchets verts : une décision aux conséquences pratiques certaines

Dans un arrêt particulièrement long et motivé du 25 juin 2013 (n°11-16.254), la Cour de Cassation a eu l’occasion d’examiner un pourvoi intenté par la société COVED contre un arrêt d’appel qui avait rejeté la contestation faite par COVED de l’avis de mise en recouvrement émis par l’administration de douanes au titre de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) due à raison de la réception de déchets dans divers centre de stockage des déchets qu’elle exploite.

L’arrêt de la Cour de cassation souffle le chaud et le froid et donne partiellement raison à COVED. Son intérêt réside moins dans le moyen retenu (le sort des déchets inertes reçus sur un centre de stockage des déchets ménagers) que dans l’analyse de certains moyens rejetés (et en particulier ceux relatifs aux déchets verts).

Pour essayer de synthétiser cet arrêt d’espèce (très riche, tant COVED faisait feu de tout bois pour tenter de s’opposer à la taxation) on pourrait mettre en avant principalement que :

  1. Principale surprise : la Cour considère que puisque le fait générateur de la Taxe réside dans la réception même des déchets dans un centre de stockage, le fait qu’une installation de compostage (non soumise à la TGAP) soit exploitée sur le même site qu’un centre de stockage (soumis à TGAP) peut devenir pénalisant si certaines circonstances sont réunies et en particulier lorsque l’installation de compostage n’a pas fait l’objet d’une autorisation ICPE distincte de celle du centre de stockage : c’est ainsi que dans cette affaire la Cour de cassation retient que la totalité des déchets verts reçus sur le site devait être prise en compte pour calculer la taxe, peu important la destination des déchets en question !
  2. Le compost issu du processus de maturation ne peut être regardé comme un déchet et n’entre donc pas dans le champ de la TGAP, même lorsqu’il est utilisé pour des opérations de plantation et de végétalisation du centre de stockage (cf : arrêt d’appel).
  3. L’arrêt traite enfin des déchets inertes reçus sur un centre de stockage, notamment à fins de couverture. L’arrêt état attendu sur ce point mais la Cour casse et annule, avant de renvoyer l’affaire devant la Cour d’appel de Paris : on comprend toutefois de l’arrêt de cassation que le sort de ces déchets inertes doit être distingué en fonction de la période à laquelle il ont été reçus sur le site (avant ou après la loi n°2002-1576 du 30 décembre 2002 modifiant le code des douanes et instituant une exonération de TGAP à hauteur de 20% des déchets inertes reçus sur l’ensemble des déchets réceptionnés par les installations assujetties).
Sources et liens

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