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Fonction publique : La prolongation d’activité d’un fonctionnaire en détachement illimité et autorité compétente

Il appartient à l’administration d’origine de se prononcer sur la demande de maintien en activité d’un fonctionnaire de l’État détaché sans limitation de durée auprès d’une collectivité territoriale en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales (LRL).

Par dérogation aux principes du détachement dans la fonction publique, l’article 109 de la loi LRL a permis aux fonctionnaires de l’État dont les services ont été transférés à une collectivité territoriale en application de cette loi d’être détachés sans limitation de durée s’ils ne souhaitaient pas être intégrés dans la fonction publique territoriale.

En application de cette disposition, M. (Y), chef d’équipe d’exploitation des routes a été placé dans cette position auprès du Département du Cantal.

Il a sollicité une prolongation d’activité de deux ans, tant auprès de la Direction départementale de l’équipement que du Président du conseil général.

Ce dernier lui ayant opposé un refus, il a saisi le juge administratif qui a fait droit à sa demande.

La Cour administrative d’appel saisie a elle annulé le jugement. M. (Y) s’est alors pourvu devant la Haute juridiction.

Le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation de la décision, aux motifs :

« Considérant qu’aux termes de l’article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat :  » Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d’origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l’avancement et à la retraite  » ; qu’aux termes du cinquième alinéa du III de l’article 109 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales :  » Les fonctionnaires qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné à ce paragraphe sont placés en position de détachement sans limitation de durée  » ; qu’il résulte de l’ensemble des dispositions applicables au détachement des fonctionnaires, y compris ceux qui sont détachés auprès d’une collectivité territoriale en application de cette disposition, que l’autorité compétente pour se prononcer sur une demande de maintien en activité présentée sur le fondement de l’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 est celle de l’administration d’origine du fonctionnaire ; 

Considérant, dès lors, que le Président du conseil général du Cantal n’était pas compétent, en sa qualité d’autorité de la collectivité de détachement, pour statuer sur la demande de M…, fonctionnaire de l’Etat, dont l’examen ressortissait à la compétence de son administration d’origine » CE, 3 juin 2013, n°354487

Il appartient donc à l’administration d’origine de se prononcer sur la demande de maintien en activité d’un fonctionnaire de l’État détaché sans limitation de durée.

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