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Domaine public virtuel : Le mirage se dissipe ?

Par une décision en date du 8 avril 2013 portant sur la contestation d’une injonction de libérer le domaine public, le Conseil d’Etat a eu l’occasion d’apporter des précisions sur les conséquences de l’entrée en vigueur du CGPPP sur la théorie de la domanialité publique virtuelle, ou domanialité par anticipation.

  1. L’entrée en vigueur du CGPPP n’a pas eu pour effet de déclasser les biens entrés dans le domaine public par application de la théorie de la domanialité publique virtuelle.

Le Conseil d’Etat a déjà pu préciser que le CGPPP, bien qu’il consacre de nouveaux critères d’appartenance au domaine public, n’a pas eu pour effet de déclasser les biens antérieurement entrés dans le domaine public mais ne répondant cependant pas à ces nouveaux critères (CE, 3 octobre 2012, Commune de Port-Vendres, n° 353915).

A l’occasion de l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat applique la même solution aux biens intégrés au domaine public, avant l’entrée en vigueur du CGPPP, par application de la théorie de la domanialité publique virtuelle.

La Haute Juridiction rappelle d’abord le contenu de cette théorie :

« avant l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ; que le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique (…) ».

Il précise ensuite « qu’en l’absence de toute disposition en ce sens, l’entrée en vigueur de ce code n’a pu, par elle-même, avoir pour effet d’entraîner le déclassement de dépendances qui, n’ayant encore fait l’objet d’aucun aménagement, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle énoncée ci-dessus ».

  1. L’entrée en vigueur du CGPPP semble compromettre l’application de la théorie de la domanialité publique virtuelle aux biens réalisés après cette date.

Aux termes de la décision commentée, l’article L. 2111-1 du CGPPP « exige, pour qu’un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse déjà l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».

En ajoutant ce « déjà » aux critères énoncés par l’article L. 2111-1 du CGPPP, le Conseil d’Etat semble exclure qu’un bien affecté à un service public sans aménagement « indispensable », même s’il a été prévu qu’il en fasse l’objet, puisse constituer par anticipation une dépendance du domaine public.

Sources et liens

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