Nous savions depuis quelques mois (CE 26 juillet 2011, n°328651 et C. cass, 3ème civ, 11 juillet 2012 n°11-10478) que le propriétaire d’un terrain sur lequel des déchets ont été entreposés (par un locataire par exemple) peut être tenu dans assurer la gestion (l’enlèvement et l’élimination) conformément à la réglementation et/ou de supporter les coûts de cette gestion.
Il faut toutefois pour ce faire :
– qu’il n’existe aucun autre responsable (au premier rang desquels, bien évidemment, le producteur des déchets) ;
– que le propriétaire ait fait preuve de négligence ou de complaisance à l’égard de l’abandon des déchets sur son terrain.
La responsabilité du propriétaire du terrain est donc subsidiaire. Et le Conseil d’Etat vient d’avoir l’occasion de le rappeler de façon pédagogique dans un arrêt du 1er mars 2013 (Société Natiocredimurs et COMMUNE D’ISSOIRE req. n° 354188) :
« si, en l’absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l’ article L. 541-2 du code de l’environnement , notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l’obligation d’éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu’un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s’il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu ».
Il en résulte que le Maire de la commune ne peut légalement mettre en demeure le propriétaire du terrain d’avoir à évacuer les déchets entreposés, dès lors que « la société chargée de l’exploitation du site, productrice de ces déchets, était connue ».