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Marchés publics : Standstill et méthodes d’évaluation des offres

Par une ordonnance en date du 15 février 2013, le Conseil d’Etat est venu préciser, d’une part, les conditions de recevabilité d’un référé contractuel au regard de l’information relative au délai de standstill et, d’autre part, les méthodes de détermination du prix et d’évaluation des offres autorisées par le code des marchés publics (CMP).

Sur la recevabilité du référé contractuel

Aux termes de la jurisprudence « France Agrimer » (CE Ord., 10 novembre 2010, France Agrimer, n° 340944), des conclusions en référé contractuel, suivant le dépôt d’un référé précontractuel, sont recevables dès lors que, malgré la signature du marché, le pouvoir adjudicateur n’a pas régulièrement informé les candidats évincés du délai de standstill qu’il entend observer (art. 80 CMP).

Concernant cette obligation d’information, le pouvoir adjudicateur peut valablement indiquer, comme en l’espèce, que le contrat sera conclu « dans le délai de 16 jours à compter de la notification du rejet ». Une telle formulation est jugée conforme aux dispositions de l’article 80 du CMP, « quand bien même le délai de suspension que le pouvoir adjudicateur avait choisi de s’imposer était d’une durée identique à celle du délai minimum prévu par le législateur ».

Sur la détermination du prix

Les juges ont qualifié de système de prix définitif (art. 18 CMP) une méthode de détermination du prix faisant référence au catalogue tarifaire de l’attributaire. Ils valident également le mécanisme conventionnel d’ajustement qui aboutissait à appliquer les prix contenus dans le catalogue global de l’attributaire à la date d’exécution des prestations. En effet, le marché prévoyait que toute hausse annuelle de plus de 3% induite par ce mécanisme permettait de résilier le marché.

Sur l’évaluation des offres

Méthode de notation – Le Conseil d’Etat juge que le pouvoir adjudicateur peut recourir à une méthode de notation qui permette, au regard du critère de la valeur technique de l’offre, « une différenciation des notes, notamment par l’attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre ». Cette méthode, généralement utilisée pour le critère du prix, peut donc être choisie pour la valeur technique de l’offre.

Ce faisant, le pouvoir adjudicateur ne contrevient en principe ni au principe d’égalité entre les candidats ni à l’obligation de publicité et de mise en concurrence. Il convient de relever que c’est au titre de la méthode de notation que l’ordonnance du Conseil d’Etat a été classée.

Sous-critères redondants – Les juges considèrent que des sous-critères, attachés à un même critère, peuvent être redondants, sans que cela ne constitue un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

Sources et liens

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