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Contrats : DSP et concession de travaux : régime des biens et modalités de calcul de l’indemnisation des biens de retour en cas de résiliation

Par un arrêt d’assemblée en date du 21 décembre 2012, le Conseil d’Etat rappelle et précise le régime des biens dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux et définit les modalités de calcul de l’indemnisation due au titre des biens de retour en cas de résiliation anticipée de la convention.

Le Conseil d’Etat rappelle que les biens de reprise sont ceux qui n’ont pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public. Ils sont, sauf stipulation contraire, la propriété du délégataire ou du concessionnaire.

S’agissant des biens de retour, qui sont en principe la propriété ab initio de la personne publique, l’arrêt distingue deux hypothèses.

Soit ces ouvrages sont établis sur une propriété publique. Le Conseil d’Etat précise alors qu’ils relèvent en principe du régime de la domanialité publique sauf à ce que la convention confère au délégataire de service public ou au concessionnaire de travaux un droit réel sur ces ouvrages. Cette possibilité n’est toutefois ouverte que dans les limites et à la condition de respecter les dispositions des articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales et à condition que la nature et l’usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d’affecter la continuité du service public.

Soit ces ouvrages sont établis sur une propriété privée. Il est alors possible de prévoir contractuellement que ces ouvrages sont, pendant la durée du contrat, la propriété du cocontractant de la personne publique à condition que la convention comporte les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s’opposer à la cession, en cours de délégation, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée.

A l’échéance normale de la convention, les biens de retour reviennent gratuitement à la personne publique, tandis que les biens de reprise sont, en principe, rachetés par celle-ci. Le Conseil d’Etat précise toutefois que rien ne s’oppose à ce qu’il soit contractuellement prévu un retour gratuit des biens de reprise à la personne publique.

En cas de fin anticipée de la délégation, la Haute Juridiction juge que « le délégataire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, en application des principes énoncés ci-dessus, dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis ; que lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan ; que, dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat ; que si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus ».

Le Conseil d’Etat prévoit ainsi un plafonnement du montant des indemnités dues au titre des biens de retour, ce qui n’est pas sans rappeler sa précédente décision dans laquelle il avait jugé qu’une convention de délégation de service public ne saurait « prévoir une indemnisation manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi » en cas de résiliation (CE, 4 mai 2011, CCI Nîmes, Uzes, Bagnols, Le Vigan, n°334280).

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