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Aides d’Etat et compensations de sujétions de service public : d’utiles précisions

Le Conseil d’Etat vient de préciser dans deux arrêts du 13 juillet 2012, l’appréciation de la notion d’aides d’Etat dans le cadre de la compensation de sujétions de service public.

     . Dans le cadre du contentieux relatif à l’approbation de la concession la concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire – Montoir, dans un considérant de principe, le Conseil d’Etat rappelle dans un considérant de principe les conditions d’application de la jurisprudence communautaire Altmark.

En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que l’ensemble des critères sont remplis puisque :

– aucun investisseur avisé en économie de marché ne pourrait assumer la construction de cet ouvrage en se finançant uniquement par son exploitation sur longue durée, sans obtenir un complément de fonds publics seul à même de lui permettre de bénéficier d’une rentabilité normale pour le secteur d’activité, sous condition d’atteindre les prévisions d’exploitation

– le montant de la subvention accordée à la société Aéroports du Grand Ouest a été déterminé dans le cadre d’une procédure transparente de publicité et de mise en concurrence en vue de la passation d’une délégation de service public, dont les documents de consultation indiquaient qu’il constituerait un des critères de sélection ; que les candidats à la délégation ont pu disposer de toutes les informations requises, notamment des projections sur le nombre de passagers, pour déterminer, sur la base de données objectives, le niveau de subvention sur lequel ils pouvaient prendre le risque de s’engager afin d’atteindre un niveau de rentabilité satisfaisant sur la durée de la concession, dans l’hypothèse ou les prévisions d’exploitation seraient atteintes ;

– le taux de rentabilité interne que la subvention accordée à la société Aéroports du Grand Ouest permet d’atteindre, au cas où les perspectives de trafic et de résultats d’exploitation se réalisent, est de 13,42 % ; que ce taux  correspond à la moyenne basse des taux de rentabilité observés pour des concessions de ce type ; que le cahier des charges prévoit en outre une clause de reversement à l’Etat au cas où l’excédent brut d’exploitation dépasserait les prévisions ; que la subvention ne dépasse donc pas ce qui est nécessaire pour permettre à l’entreprise d’atteindre un niveau de rentabilité considéré comme raisonnable pour les entreprises du secteur concerné ;

– le montant de la subvention demandée était l’un des critères de sélection et il n’est pas contesté que trois offres recevables ont été présentées et que la société retenue est celle qui avait demandé la subvention la moins importante ; que la procédure mise en œuvre a donc permis de sélectionner le candidat capable de réaliser l’infrastructure au moindre coût pour la collectivité.

Ainsi, le Conseil d’Etat confirme expressément que le montant de la subvention demandée peut être un critère de jugement des offres en délégation de service public.

Dans le cadre du contentieux relatif à la liaison maritime avec la Corse, après avoir rappelé la définition de l’aide d’Etat, le Conseil d’Etat censure le raisonnement de la Cour qui a considéré que le contrat de concession comportait une aide d’Etat illégale.

Le Conseil d’Etat précise que si le contrat stipule une clause de rencontre dont la mise en œuvre peut être constitutive d’une aide d’Etat, la clause elle-même n’est pas susceptible d’être qualifiée d’aide d’Etat.

Ce n’est donc que dans le cadre éventuel de la mise en œuvre de cette clause que la collectivité territoriale de Corse devra, le cas échéant, notifier à la Commission ladite aide et ce préalablement à sa mise en œuvre.

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