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Urbanisme : Valeur maximale des affouillements et exhaussement soumis à déclaration préalable

L’article R. 421-23 du code de l’urbanisme, qui définit ceux des travaux, installations et aménagements qui doivent être précédés d’une déclaration préalable, prévoit en son f) que sont soumis à telle déclaration, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur ou la profondeur excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés.

Le Conseil d’État, dans un arrêt du 14 juin 2012, précise que ce seuil de hauteur et de profondeur maximale ne doit pas être entendu comme une valeur moyenne, mais comme une limite que les affouillements et les exhaussements ne doivent jamais excéder :

« Considérant que l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme dispose que :

Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : (…)

  1. f) A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d’un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carré  » ; que ce seuil de hauteur et de profondeur maximales défini par le code de l’urbanisme ne doit pas être entendu comme une valeur moyenne mais comme une limite que les affouillements et les exhaussements ne doivent jamais excéder ; que, dès lors, en appréciant la hauteur et la profondeur des travaux envisagés en moyenne, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a entaché son ordonnance d’une erreur de droit ».
Sources et liens

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