Dans une décision du 4 avril 2014, le Conseil d’État juge que le sursis à statuer sur une demande d’occupation du sol est opposable au pétitionnaire alors même qu’aucune mention n’en a été faite dans le certificat d’urbanisme (C.U.) préalablement délivré.
La mention informant le bénéficiaire du C.U. de la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer est, aujourd’hui, prévue par les dispositions des articles L.410-1 alinéa 5 et A.410-4 du code de l’urbanisme.
Or, sous l’empire de l’ancien article R.410-6 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat avait jugé que le défaut d’une telle mention par le C.U. entrainait la nullité du sursis à statuer (CE, 6 juillet 1994, Min de l’Equipement, du Logement, des Transports et de la Mer c/ Soté Depra, req. n°122470). L’autorité administrative saisie par une demande d’autorisation d’urbanisme était, en effet, liée par les dispositions d’urbanisme mentionnées par le C.U. (CAA Paris 30 septembre 1997, SCI La Butte Cabot, n°95PA01498).
Le Conseil d’Etat en jugeant que l’absence de la mention prévue aux articles L.410-1 alinéa 5 et A.410-4 du code de l’urbanisme dans le certificat d’urbanisme (C.U.) « ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente oppose un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis ultérieure concernant le terrain objet du certificat d’urbanisme », donne donc un éclairage sur la portée de ces articles issus de la réforme des autorisations d’urbanisme.
La Haute juridiction a toutefois confirmé qu’une telle omission est « de nature à constituer un motif d’illégalité de ce certificat » et qu’elle ouvre, en conséquence au bénéficiaire du C.U., la possibilité d’engager la responsabilité pour faute de l’autorité compétente.