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Port du masque en extérieur : La plume du Conseil d’Etat s’affine

Par une décision du 11 janvier 2022, le Conseil d’Etat s’est de nouveau prononcé sur les conditions permettant aux préfets d’imposer le port du masque en procédant à un ajustement de sa jurisprudence. Les préfets devront délimiter strictement les zones où l’obligation du port du masque s’applique au risque de méconnaître l’exigence de proportionnalité de cette mesure restrictive de liberté.

 

Le Conseil d’Etat continue d’avancer masqué. Par une ordonnance du 11 janvier 2022, il a, dans la continuité de sa jurisprudence en la matière, confirmé la possibilité pour les préfets d’imposer le port du masque en extérieur dans le respect du principe de proportionnalité.

A cet égard, il a précisé que les préfets pouvaient délimiter des zones suffisamment larges pour que la règle soit compréhensible et son application cohérente.

Le Conseil d’Etat semble néanmoins procéder à un léger ajustement de sa jurisprudence selon laquelle la simplicité et la lisibilité d’une mesure de police devaient être prises en considération pour en assurer l’effectivité (Conseil d’État, 6 septembre 2020, n° 443751). Ce critère de simplicité et de lisibilité avait notamment conduit le Conseil d’État a validé l’obligation de porter le masque sur l’ensemble du territoire des villes de Lyon et de Villeurbanne au regard de leur densité.

Dans sa décision du 11 janvier dernier, le Conseil d’État ne fait plus mention du critère de simplicité et de lisibilité et paraît plus exigeant dans son appréciation des conditions permettant aux préfets d’imposer le port du masque sur une zone étendue.

Il rappelle l’exigence d’une stricte proportionnalité des restrictions aux libertés impliquant que l’obligation du port du masque en extérieur, si elle peut être justifiée selon les circonstances au regard du risque de contamination, doit être limitée aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas d’assurer la distanciation physique et aux lieux où les personnes peuvent se regrouper :

« 6. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2, notamment du IV de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021, que les mesures générales ou individuelles que le représentant de l’État territorialement compétent peut prendre, en application du II de l’article 1er du décret du 1er juin 2021, pour réglementer la circulation des personnes aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Par suite, des dispositions rendant obligatoire le port du masque en extérieur doivent être justifiées par la situation épidémiologique constatée sur le territoire concerné. Elles ne peuvent être proportionnées que si elles sont limitées aux lieux et aux heures de forte circulation de population ne permettant pas d’assurer la distanciation physique et aux lieux où les personnes peuvent se regrouper, tels que les marchés, les rassemblements sur la voie publique ou les centres-villes commerçants, les périodes horaires devant être appropriées aux risques identifiés. »

Ainsi, pour le Conseil d’Etat comme pour Sénèque, « personne ne peut longtemps porter le masque » et l’obligation du port du masque doit être circonscrite en temps et en lieux au risque d’excéder ce qui est nécessaire pour lutter contre la propagation de l’épidémie.

Cette nouvelle rédaction devrait conduire les préfets à délimiter rigoureusement les zones où l’obligation du port du masque est nécessaire.

Preuve en est, le tribunal administratif de Versailles a, dans la lignée de la décision du Conseil d’État, suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines qui impose le port du masque à tout piéton d’au moins onze ans sur l’ensemble de la voie publique et dans l’espace public, dans les zones urbanisées de toutes les communes du département au motif qu’une telle obligation porte une attente disproportionnée à la liberté individuelle de se déplacer (Tribunal administratif de Versailles, 12 janvier 2022, n° 2200114). D’autres arrêtés préfectoraux pourraient prochainement être retoqués par le juge administratif pour le même motif.

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