Par une décision du 20 octobre 2021 qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a jugé que la notification d’un recours dirigé contre une autorisation de construire à une société titulaire de cette autorisation peut être regardée comme régulièrement accomplie au sens des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’elle est adressée à son siège social.
En l’espèce, par un arrêté du 29 janvier 2015, le maire d’Angers a délivré un permis de construire valant division et comprenant des démolitions à la société Bougyes Immobilier.
Les requérants, voisins du projet, ont demandé l’annulation de l’arrêté précité.
Statuant sur renvoi du Conseil d’Etat après annulation de son arrêt du 8 mars 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a, par un arrêt du 17 juillet 2020, rejeté l’appel formé par les requérants contre le jugement du tribunal administratif de Nantes.
La cour administrative d’appel de Nantes a notamment jugé dans cet arrêt que les requérants n’avaient pas régulièrement satisfait à leur obligation de notifier leur recours gracieux à la société titulaire de l’autorisation en l’expédiant à l’adresse du siège social de la société Bouygues Immobilier, et non à l’adresse figurant à la fois sur l’arrêté du 29 janvier 2015 et sur le panneau d’affichage du permis accordé par cet arrêté.
Saisi du pourvoi contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes, le Conseil d’Etat juge toutefois que :
« Si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, s’agissant d’une société, elle lui est adressée à son siège social ».
Le Conseil d’Etat annule ainsi l’arrêt attaqué en tant qu’il rejettait leur requête.
Le Conseil d’Etat laisse ainsi au choix du requérant la possibilité, lorsque le titulaire de l’autorisation d’urbanisme est une société, soit de notifier son recours à l’adresse mentionné dans l’acte attaqué (voir sur ce point notamment CE, 24 septembre 2014, n°351689, mentionné aux tables du recueil Lebon), soit à l’adresse de son siège social.