Par un arrêt en date du 22 juillet 2021, le Conseil d’État est venu préciser dans quelles mesures la distribution de colis alimentaires pendant le premier confinement, au printemps 2020, par des candidats aux élections municipales avait pu être de nature à altérer la libre détermination de certains électeurs.
En l’espèce, à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Corbeil-Essonnes, la liste conduite par Monsieur P. est arrivée en tête. Le Tribunal administratif de Versailles a été saisi d’une protestation électorale, qu’il a néanmoins rejetée.
Les contestataires, qui reprochaient notamment à Monsieur P. et à certains candidats de sa liste d’avoir, à plusieurs reprises pendant le premier confinement, au printemps 2020, participé à des distributions de colis alimentaires dans différents quartiers de la commune, ont alors interjeté appel devant le Conseil d’État.
Dans son arrêt, le Conseil d’État relève tout d’abord qu’« il résulte de l’instruction que M. I… et certains candidats de la liste qu’il conduisait ont, avec des membres d’associations, participé à de nombreuses reprises, pendant la période d’avril à juin 2020, à des distributions de colis alimentaires dans différents quartiers de la commune alors qu’ils n’étaient pas habituellement engagés dans ces associations caritatives ou investis dans ce type d’actions. Si ces distributions visaient à apporter aux personnes les plus démunies une aide pour faire face aux difficultés suscitées par l’épidémie de covid-19 et le confinement qui a été ordonné au printemps 2020 pour lutter contre elle, les requérants, dont le grief n’est pas nouveau en appel, sont fondés à soutenir que ces distributions, répétées et mises en valeur sur le compte » Facebook » de M. I… ainsi que dans la presse, doivent être regardées comme étant intervenues en vue des élections et comme ayant pu affecter la libre détermination de certains électeurs ».
Toutefois, le Conseil d’État estime qu’« eu égard à l’écart de voix séparant la liste conduite par ce candidat des autres listes, il ne résulte pas de l’instruction que ces dons ont été, en l’espèce, de nature à altérer la sincérité du scrutin et à en vicier les résultats ».