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Contrats administratifs : Réception et dommages de travaux publics, quelle responsabilité ?

Par un arrêt en date du 27 avril 2021, le Conseil d’Etat a précisé que le maître d’ouvrage appelé en garantie par le constructeur dont la responsabilité est engagée du fait de dommages causés à un tiers ne peut lui opposer, sauf clause contractuelle contraire, le fait qu’il n’ait pas émis de réserves à l’occasion de l’établissement du décompte général et définitif (CE, 7/2 CR, 27/04/2021, 436820, mentionné aux tables du Recueil Lebon).

En l’espèce, le 6 avril 2016, l’Eurométropole de Strasbourg a conclu avec un groupement d’entreprises solidaires un marché public de travaux portant sur l’extension du réseau de chauffage urbain.

A l’occasion de ces travaux, une ligne haute tension appartenant exploitée par la société Electricité de Strasbourg a été endommagée et la société a demandé au juge des référés la condamnation solidaire le mandataire du groupement et du maître d’ouvrage à lui verser une somme de 498 527,13 € à titre de provision.

Par une ordonnance en date du 7 août 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, condamné la société mandataire du groupement et, d’autre part, condamné le maître d’ouvrage à la garantir de l’intégralité de la condamnation.

Par un arrêt en date du 3 décembre 2019, la cour administratif d’appel de Nancy a, d’une part, confirmé le jugement en tant qu’il condamne l’Eurométropole de Strasbourg à garantir intégralement l’entreprise et, d’autre part, augmenté le montant alloué en provision.

Le Conseil d’Etat confirme la condamnation de la métropole en jugeant que :

« 6. En premier lieu, lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d’un dommage dû à l’exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d’ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l’origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Il n’en irait autrement que dans le cas où la réception n’aurait été acquise au constructeur qu’à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. »

Par cette décision le Conseil d’Etat, d’une part, rappelle que seule la réception est déterminante pour déterminer la personne responsable en cas de dommages causés aux tiers et, d’autre part, confirme l’asymétrie des appels en garantie entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur.

En effet, après la réception de l’ouvrage, s’il est de jurisprudence constante que le maître d’ouvrage ne peut pas appeler en garantie l’entrepreneur en cas de dommages causés à un tiers sauf clause contraire, l’entrepreneur pourra au contraire appeler en garantie le maître d’ouvrage (CE, section, 4 juillet 1980, Forrer, n° 03433, publié au recueil).

Il existe des exceptions à cette impossibilité du maître d’ouvrage d’appeler en garantie l’entrepreneur après la réception si la réception a été acquise suite à un fraude ou un dol, ou si les dommages ont pour origines des travaux rentrant dans le champ des garanties post-contractuelles.

Surtout, le maitre d’ouvrage pourra toujours s’exonérer de cette responsabilité en insérant une clause contractuelle prévoyant une imputabilité à l’entrepreneur même en l’absence de réserves.

A cet égard, la possibilité d’émettre des réserves au moment du décompte général et définitif est désormais codifiée l’article 14.4.2 du nouveau CCAG-travaux.

Le maître d’ouvrage doit donc être particulièrement vigilant à émettre des réserves relatives aux dommages de travaux publics lors de la réception.

Sinon, il peut faire échec à ce principe en insérant une clause spécifique prévoyant l’imputabilité du dommage à l’entreprise même en l’absence de réserve.

Sources et liens

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