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Expropriation : La notification électronique des mémoires par RPVA est désormais autorisée selon la Chambre des expropriations de la Cour d’appel de Paris

Avant le 1er janvier 2020, la représentation n’étant pas obligatoire devant la Chambre des expropriations de la Cour d’appel, la Cour de cassation rappelait régulièrement que seuls les actes de procédure, à l’instar de la déclaration d’appel ou de l’acte de constitution, pouvaient être transmis via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), contrairement aux conclusions de l’appelant ou de l’intimé qui devaient impérativement être déposées au greffe ou notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article R. 311-26 du code de l’expropriation (voir Cour de cassation, Civ. 3ème, 23 septembre 2020, n°19-16.092).

Depuis l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 qui impose désormais la constitution d’avocat, en première instance et en appel (sauf pour l’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics), se posait la question du maintien de cette jurisprudence dès lors que la notification des écritures par RPVA est obligatoire devant la Cour pour toute procédure avec représentation obligatoire alors que le décret précité n’avait pourtant pas modifié le régime procédural de notification des mémoires qui demeure régi par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation.

Alors que la Cour de cassation vient de trancher une première question relative à l’application des règles de la postulation pour les instances introduites depuis le 1er janvier 2020 en première instance et en appel (voir Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 mai 2021, n°21-70.004, Publié au bulletin), la Cour d’appel de Paris juge désormais recevables des conclusions notifiées exclusivement par RPVA par un arrêt en date du 20 mai 2021.

Après avoir confronté la jurisprudence de la Cour de cassation à la nouvelle rédaction des articles R. 311-9 et R. 311-27 du code de l’expropriation instaurant la représentation obligatoire, elle précise que « l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel a abrogé dans son article 1 de l’arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les cours d’appel ». Elle ajoute que « l’article 2 de cet arrêté dispose que tous les envois, remises et notifications mentionnées à l’article 748-1 du code de procédure civile peuvent être effectués par voie électronique devant les cours d’appel, aussi bien lorsque la procédure est avec représentation obligatoire que quand elle est sans représentation obligatoire ; la communication par voie électronique n’est pas obligatoire en vertu des dispositions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 5 mai 2020 susvisé ; cependant l’article R 311-26 du code de l’expropriation n’a pas été modifié ».

La Cour juge donc que « la jurisprudence statuant sur l’irrecevabilité des actes de procédure par voie électronique n’est plus applicable à compter de la publication le 21 mai 2020 au JORF de l’arrêté du 20 mai 2020 s’agissant des avocats ».

Elle estime ainsi que « les avocats peuvent donc transmettre leurs conclusions à la cour d’appel via le RPVA dans le contentieux de l’indemnisation de l’expropriation en appel » tout en soulignant « qu’aucun texte spécial n’organise » la situation des « commissaires de gouvernements qui n’ont pas accès au RPVA et ne sont pas visés par l’arrêté susvisé, ils doivent établir leurs actes sur support papier et les remettre au greffe ou les lui adresser par lettre recommandée avec demande d’avis de réception » ainsi que pour « l’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics [s’ils] décident de ne pas constituer avocat et de ne pas recourir à un avocat postulant dans le ressort de la cour d’appel ».

En attendant la position de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Paris propose une solution de bon sens dès lors qu’il aurait été incongru de déclarer irrecevable des écritures notifiées par RPVA dans une procédure avec représentation obligatoire. Néanmoins, cette solution ne résout pas la question du principe du contradictoire et de la charge de la notification par le greffe des mémoires transmis par RPVA aux personnes publiques n’ayant pas constitué avocat et aux Commissaires du gouvernement.

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