Par un arrêt du 14 avril 2021, le Conseil d’Etat a précisé les conditions pour contester un jugement avant dire droit prononcé sur une demande d’annulation d’un permis de construire.
En l’espèce, trois requérants avaient demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler pour excès de pouvoir un arrêté par lequel le maire d’une commune avait délivré à deux personnes un permis de construire pour une extension, une modification des façades et l’aménagement des abords de leur maison. Mais, par un jugement avant dire, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer en impartissant aux pétitionnaires un délai de trois mois pour lui notifier un permis de construire modificatif régularisant le permis délivré par la production au dossier de demande du document d’insertion du projet. Par un second jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande en annulation des requérants. Ils ont alors saisi la cour administrative d’appel de Nantes, qui à son tour a rejeté leur appel. C’est dans ces circonstances qu’ils ont formé un pourvoi en cassation.
En premier lieu, le Conseil d’Etat commence par rappeler sa jurisprudence antérieure (CE, 19 juin 2017, n° 394677, Mentionné aux Tables du recueil Lebon).
D’une part, il indique ainsi que pour contester un jugement avant dire droit intervenu en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à la suite d’un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, le requérant peut contester le jugement en tant qu’il a écarté comme non-fondés les moyens dirigés contre l’autorisation initiale d’urbanisme et également en tant qu’il a fait application de ces dispositions de l’article L 600-5-1.
D’autre part, il rappelle que, dans le cas où le juge a décidé de surseoir à statuer en application dudit article, qu’un permis modificatif a été délivré, et que le juge a mis fin à l’instance par un second jugement, l’auteur d’un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n’était pas régularisable.
En second lieu, après avoir rappelé la règle selon laquelle à compter de la délivrance d’un permis de construire modificatif, les conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet, il précise surtout que tel n’est pas le cas s’agissant du surplus des conclusions dirigées contre ce premier jugement, qui conservent leur objet, même après la délivrance du permis de régularisation.