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L’Etat reconnu responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique

En mars 2019, la Fondation pour la Nature et l’Homme, Greenpeace France, Notre affaire à tous et Oxfam France, quatre associations de protection de l’environnement, avaient saisi le Tribunal administratif de Paris d’un recours visant à faire reconnaître la carence de l’Etat français dans la lutte contre le changement climatique et à le condamner à réparer les préjudices écologique et moral en résultant.

Surnommé « L’affaire du siècle », ce recours inédit en France a été supporté par plus de 40 organisations et a fait l’objet d’une pétition de soutien ayant recueilli plus de 2 millions de signatures. D’autres associations se sont également jointes au recours en formant des interventions volontaires (la Fédération nationale d’agriculture biologique, la Fondation Abbé Pierre, France Nature Environnement et Anper-Tos) dont la plupart ont néanmoins été jugées irrecevables.

Par un jugement du 3 février 2020, le Tribunal administratif de Paris a reconnu l’existence d’un préjudice écologique lié au changement climatique et jugé que l’Etat était en partie responsable du fait de sa carence dans le respect des objectifs qu’il s’était lui-même fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le Tribunal a d’abord considéré que l’action en réparation du préjudice écologique formée par les associations requérantes sur le fondement de l’article 1248 du code civil était, eu égard à leurs objets statutaires et aux dispositions de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, recevable et ouverte contre l’Etat.

Il a ensuite estimé que le préjudice écologique, défini à l’article 1247 du code civil, était caractérisé par une augmentation constante de la température globale moyenne de la Terre, comme relevé notamment par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), entraînant une modification de l’atmosphère et de ses fonctions écologiques.

Se fondant sur les derniers rapports de ce groupe d’experts scientifiques auxquels la France participe et adhère, mais également sur les travaux de l’Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique rattaché au Ministère de la transition écologique, le Tribunal a alors reconnu que le réchauffement climatique engendre notamment l’accélération de la fonte des glaces et l’élévation du niveau de la mer, et participe ainsi à l’augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, à l’acidification des océans et à l’atteinte des écosystèmes, alors à l’origine de conséquences graves et irréversibles sur les activités humaines, sur la sécurité alimentaire et les ressources en eau, ainsi que sur la santé humaine et la croissance économique.

En recherchant l’existence d’un lien de causalité entre ce préjudice écologique et les manquements reprochés, les juges ont ensuite estimé que l’Etat était en partie responsable de ce préjudice puisqu’alors même qu’il avait reconnu l’existence d’une urgence à lutter contre le dérèglement climatique, notamment par la ratification de l’accord de Paris du 12 décembre 2015, il avait systématiquement manqué aux objectifs qu’il s’était fixés en matière de réduction de gaz à effet de serre dans le cadre des directives européennes et des décrets de programmation pluriannuelle de l’énergie.

S’agissant de la réparation du préjudice écologique, le Tribunal a rappelé qu’elle doit s’effectuer prioritairement en nature.

En l’espèce, considérant que les associations requérantes ne démontraient pas que l’Etat serait dans l’impossibilité de procéder à une telle réparation, il a rejeté leur demande de condamnation au versement d’un euro symbolique, estimant d’ailleurs une telle demande comme étant sans lien avec l’importance du préjudice en cause.

Privilégiant ainsi la réparation en nature, les associations requérantes ayant également formé des demandes tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire cesser pour l’avenir l’aggravation du préjudice écologique constaté et de prendre toutes mesures visant à atteindre les objectifs que la France s’est fixée, le Tribunal a décidé d’ordonner, avant-dire droit, un supplément d’instruction, assorti d’un délai de deux mois, pour déterminer les mesures devant être ordonnées.

Enfin, il a condamné l’Etat à verser à chaque association la somme d’un euro symbolique en réparation de leur préjudice moral.

Reste à savoir quelles seront les mesures que le Tribunal décidera d’ordonner et si ces mesures seront effectivement mises en œuvre par l’Etat et permettront d’atteindre concrètement les objectifs fixés en matière de réduction de gaz à effet de serre, sous réserve encore que l’Etat ne défère pas ce jugement à la censure de la Cour administrative d’appel de Paris.

Sources et liens

Jugement n° 1904967, 1904968, 1904972, 1904976/4-1 du Tribunal administratif de Paris du 3 février 2021

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