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Contrats : L’application des clauses de médiation au sein des contrats administratifs

Par deux arrêts récents, mentionnées aux tables du recueil, le Conseil d’Etat a précisé la place de la clause de médiation préalable dans le contrat administratif (CE, 7/2 CR, 10 juillet 2020, n° 433643 ; CE, 7/2 CR, 12 octobre 2020, n° 431903).

1. Dans le premier arrêt, un hôpital a signé une convention portant sur des prestations de services d’audit juridique avec une société.

L’hôpital a demandé l’annulation de la convention directement au tribunal administratif malgré l’article 13 de la convention qui organisait une procédure de règlement amiable des différends entre les parties avant toute saisine du juge administratif.

En appel, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé le contrat nul du fait de son contenu illicite, ce qui avait pour effet de rendre inapplicable la procédure de règlement amiable prévue à l’article 13.

Dans ses conclusions, M. Gilles Pellissier dresse un avec le droit applicable en matière civile et appelle le Conseil d’Etat à consacrer l’autonomie des clauses processuelles dans les contrats administratifs.

Après avoir rappelé les règles applicables au contentieux de la validité du contrat entre les parties posées par l’arrêt Commune de Béziers I, le Conseil d’Etat censure le raisonnement de la Cour pour erreur de droit en jugeant que :

« La circonstance qu’un contrat soit entaché d’une irrégularité qui puisse conduire le juge à en prononcer l’annulation n’est pas de nature à rendre inapplicables les clauses de ce contrat qui sont relatives au mode de règlement des différends entre les parties, notamment celles qui organisent une procédure de règlement amiable préalable à toute action contentieuse. Il s’ensuit que les stipulations de telles clauses doivent être observées pour toutes les actions qui entrent dans le champ de leurs prévisions, sans qu’y échappent par principe les actions tendant à ce que le juge prononce l’annulation du contrat, quand bien même le juge serait effectivement conduit à y faire droit et prononcerait une telle annulation. »

2. Dans le second arrêt, une autorité concédante a infligé une pénalité contractuelle, en application des clauses de pénalité du contrat, à son concessionnaire. Elle a émis en ce sens 17 titres exécutoires, dont le cocontractant demandait au juge l’annulation.

En l’espèce, les deux parties se sont opposées l’article 46 du contrat qui stipulait :

« L’autorité délégante et le délégataire conviennent que les différends qui résultent de l’interprétation ou de l’application du contrat ou de ses annexes font l’objet d’une tentative de conciliation par un expert désigné d’un commun accord et dont la charge est partagée à parts égales entre les parties. (…) »

Ainsi, la commune faisait valoir l’irrecevabilité de la requête de son cocontractant, faute d’avoir initié une procédure de conciliation, la société soutenait de son côté que la commune aurait du entreprendre une telle procédure avant d’émettre les titres exécutoires relatifs au paiement de la redevance d’occupation domaniale et ceux relatifs aux sanctions pécuniaires prises en application du contrat.

Le Conseil d’Etat rejette les moyens invoqués par chacune des parties sur ces points.

En premier lieu, faute d’avoir mentionné l’obligation prévue à l’article 46 du contrat dans les voies et délais de recours du titres exécutoires, la commune « doit être regardée comme ayant renoncé à opposer ces stipulations à cette société » et ne peut en conséquence opposer l’irrecevabilité de la requête de son cocontractant sanctionné.

En second lieu, la personne publique était fondée à émettre les titres exécutoires au motif que ces titres exécutoires ne révélaient pas de différend quant à l’interprétation ou l’application du contrat mais relevait seulement de son exécution.

Il se dégage de ces deux arrêts récents la nécessité, tant pour la personne publique et que son cocontractant, d’être vigilant à l’application des clauses de règlement amiable contenues dans les contrats administratifs, que ce soit au stade de la rédaction du contrat ou dans son exécution.

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