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Contrats : Qu’est-ce qu’une entente légale ?

La commune de Veyrier-du-Lac et la Communauté d’agglomération d’Annecy ont obtenu du Conseil d’Etat la censure d’une Ordonnance de TA qui jugeait illégale leur convention d’entente intercommunale pour l’exploitation par l’EPCI (compétent en la matière) du service public de la distribution d’eau potable sur le territoire de la commune (non membre de l’EPCI).

Le service était, antérieurement à cette « entente », exploité dans le cadre d’une délégation de service public et la société Lyonnaise des eaux France avait obtenu du juge du tribunal administratif de Grenoble, statuant en application de l’article L. 551-13 du code de justice administrative (référé contractuel), une annulation de la convention au motif qu’elle constituait une délégation de service public et devait donc être signée au terme d’une mise en concurrence.

Les collectivités publiques avaient fondé leur accord sur l’article L. 5221-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) aux termes duquel : « Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d’établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l’entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d’utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs. Ils peuvent passer entre eux des conventions à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune ».

Pour annuler l’ordonnance du TA le Conseil d’État juge que : « une commune peut accomplir les missions de service public qui lui incombent par ses propres moyens ou en coopération avec d’autres personnes publiques, selon les modalités prévues par le législateur ; qu’elle peut ainsi conclure, hors règles de la commande publique, sur le fondement de l’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, une convention constitutive d’une entente pour exercer en coopération avec des communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes, de mêmes missions, notamment par la mutualisation de moyens dédiés à l’exploitation d’un service public, à la condition que cette entente ne permette pas une intervention à des fins lucratives de l’une de ces personnes publiques, agissant tel un opérateur sur un marché concurrentiel».

Le Conseil d’Etat juge que les critères rappelés ci-dessus sont remplis en l’espèce puisqu’il constate la coopération des deux collectivités par une mutualisation de leurs moyens et le fait que cette entente a été conclue dans le cadre de relations qui ne sont pas celles du marché.

En conséquence le Conseil d’État annule l’ordonnance du 12 octobre 2011 du juge des référés pour erreur de droit, la convention étant hors du champ d’application du référé contractuel.

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