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[Spécial Covid-19 – Ordonnance n°2020-539] Urbanisme : Fin de la période de suspension et reprise des délais à partir du 24 mai 2020 en matière d’urbanisme, d’aménagement et de préemption

L’ordonnance n°2020-539 du 7 mai 2020 modifie l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit une « période juridiquement protégée » qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration de la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Compte tenu des dispositions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la durée de l’état d’urgence sanitaire était prévue pour s’achever le 24 mai 2020. La loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire telle que votée par le Parlement le 9 mai 2020 prévoit cependant de proroger cet état d’urgence sanitaire jusqu’au 11 juillet 2020.

Afin, d’une part, d’éviter qu’une purge trop tardive des délais de recours contre l’autorisation de construire paralyse le secteur de la construction et constitue un frein important à la relance de l’économie, et d’autre part, afin de permettre de concilier les intérêts des bénéficiaires des droits de préemption et les enjeux économiques attachés à la poursuite des transactions foncières et immobilières, cette ordonnance déconnecte la fin de l’état d’urgence sanitaire à la reprise des délais en matière d’urbanisme, d’aménagement ou de préemption.

La fin de la période de suspension est fixée au 23 mai 2020, soit la date de fin d’état d’urgence sanitaire telle qu’elle était initialement prévue dans la loi du 23 mars 2020.

L’ensemble des délais suspendus recommencera donc à courir le 24 mai 2020 dans les domaines suivants :

  • Les recours et les déférés préfectoraux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir.

Le délai de recours qui a été suspendu ne pourra en tout état de cause être inférieur à 7 jours.

  • Les recours formés à l’encontre des agréments prévus à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme lorsqu’ils portent sur un projet soumis à autorisation d’urbanisme ainsi qu’aux recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre les avis rendus par les commissions départementales d’aménagement commercial dans les conditions prévues au I de l’article L. 752-17 du code de commerce.
  • Les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables prévus par le livre IV du code de l’urbanisme y compris les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de l’instruction, ainsi que les procédures de récolement prévues à l’article L. 462-2 du même code.
  • Les demandes d’autorisation de division prévues par le livre Ier du code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux demandes d’autorisation d’ouverture, de réouverture, d’occupation et de travaux concernant des établissements recevant du public et des immeubles de moyenne ou de grande hauteur prévues par le même livre, lorsque ces opérations ou travaux ne requièrent pas d’autorisation d’urbanisme.
  • Les délais relatifs aux procédures de préemption, prévues au titre Ier du livre II du code de l’urbanisme et au chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, à l’issue desquels une décision, un accord ou un avis peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement.

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars et le 23 mai 2020, est donc fixé au 24 mai 2020.

Sources et liens

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