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[Spécial Covid-19 : Ordonnance n°2020-460] – De nouvelles adaptations au droit de la commande publique

Une nouvelle ordonnance « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 » a été publiée au JO du 23 avril 2020 (ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020).

Parmi de nombreuses mesures prises dans différents domaines (droit social, droit des sociétés, urbanisme…), cette ordonnance apporte de nouvelles adaptations à certaines règles du droit de la commande publique.

En la matière, un premier assouplissement avait été instauré par l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 « portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 » (Ordonnance n°2020-319] Contrats publics et Covid-19 : un assouplissement salutaire des règles de passation et d’exécution des contrats).

La nouvelle ordonnance du 22 avril 2020 vient en modifier et compléter certains aspects, en particulier s’agissant du soutien apporté aux concessionnaires et aux occupants du domaine public. Ces mesures s’appliquent aux contrats en cours, ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, augmentée d’une durée de deux mois.

 

I. SOUTIEN FINANCIER POUR LES CONCESSIONS SUSPENDUES PAR L’EFFET D’UNE MESURE DE POLICE ADMINISTRATIVE

L’article 6 5°) de l’ordonnance du 25 mars 2020 est modifié. Celui ci prévoyait qu’en cas de suspension d’un contrat de concession par l’autorité concédante, le concessionnaire n’était pas tenu, pendant la durée de la suspension, de verser les sommes dues à l’autorité concédante (telles que les redevances d’occupation domaniale et autres redevances).

L’article 20 I° a) de l’ordonnance du 22 avril 2020 vient ajouter un nouveau cas dans lequel le concessionnaire est dispensé provisoirement de verser ces sommes : lorsque la suspension de la concession résulte d’une mesure de police administrative.

Sont principalement visés par cette mesure les concessionnaires qui ont été contraints d’arrêter leur activité en raison des mesures liées au confinement, telles que les structures d’accueil de la petite enfance, et ce, sans que l’autorité concédante ne prenne la décision de suspendre le contrat.

Les dispositions permettant à l’autorité concédante d’octroyer une avance sur le versement des sommes qui sont dues au concessionnaire sont également étendues aux concessionnaires dont l’activité a été suspendue par l’effet d’une mesure de police administrative.

Ici encore, il ne s’agit que d’une faculté pour l’autorité concédante, qui est en outre subordonnée à ce que la situation de l’opérateur économique le justifie, et que l’avance soit « à hauteur de ses besoins ».

 

II. SUSPENSION DES REDEVANCES D’OCCUPATIONS DU DOMAINE PUBLIC

L’article 7 de l’ordonnance du 22 avril 2020 permet aux occupants du domaine public de suspendre le versement des redevances dues à l’autorité gestionnaire du domaine.

Ces dispositions s’appliquent à tous les contrats emportant occupation du domaine public, ce qui inclut donc les contrats de la commande publique tels que les contrats de mobiliers urbains, mais aussi les simples conventions domaniales.

Cette précision a son importance dans la mesure où ce type de contrats ne peut bénéficier des assouplissements mis en place pour les marchés publics et les concessions, soit parce qu’ils ne revêtent pas cette qualification (exemple des simples conventions domaniales), soit parce que leur exécution n’est suspendue ni par une décision de l’autorité gestionnaire du domaine, ni par une mesure de police (exemple des contrats de mobiliers urbains).

La possibilité de suspendre le versement des redevances est toutefois circonscrite à ce que « les conditions d’exploitation de l’activité de l’occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière ».

On peut donc supposer que ce dispositif ne sera mis en œuvre que dans des situations extrêmes pour l’occupant du domaine public.

 

III. DISPENSE DE PASSAGE EN COMMISSION POUR LES AVENANTS QUI ENTRAINENT UNE AUGMENTATION DU MONTANT DU CONTRAT DE PLUS DE 5 %

Enfin, l’article 6-1 de l’ordonnance du 22 avril 2020 prévoit que :

« Par dérogation aux articles L. 1411-6 et L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les projets d’avenants aux conventions de délégation de service public et aux marchés publics entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % sont dispensés, respectivement, de l’avis préalable de la commission mentionnée à l’article L. 1411-5 du même code et de celui de la commission d’appel d’offres. »

Afin d’accélérer les procédures, les commissions d’appel d’offres et les commissions de délégation de service public n’ont donc pas à être réunies pour les avenants entraînant une augmentation de plus de 5% du contrat, ce qui constitue une dérogation importante aux règles classiques en la matière.

Sources et liens

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