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[Spécial Covid-19 – Ordonnance n°2020-427] – Procédure : Nouvelles précisions et modifications concernant les délais suspendus par l’état d’urgence sanitaire

L’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 complète et modifie l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Dans son rapport au Président de la République, le gouvernement rappelle que la précédente ordonnance avait défini une « période juridiquement protégée » qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. A ce jour, compte tenu des dispositions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la durée de l’état d’urgence sanitaire est prévue pour s’achever le 24 mai 2020, de sorte que la « période juridiquement protégée » s’achèverait un mois plus tard.

Compte tenu de l’allocation présidentielle du 13 avril 2020 précisant que la fin du confinement devrait s’organiser à compter du 11 mai 2020, le gouvernement a décidé d’adapter en conséquence la fin de la « période juridiquement protégée » pour accompagner, le cas échéant plus rapidement qu’il était initialement prévu, la reprise de l’activité économique et le retour aux règles de droit commun de computation des délais.

Dans le domaine de la construction, prenant acte que l’ensemble du processus se trouve bloqué tant que les délais de recours contre l’autorisation de construire ne sont pas purgés, les règles de suspension des délais sont de nouveau modifiées afin que, dès la fin de la période d’état d’urgence sanitaire, les recours s’exercent dans les conditions normales.

 

MODIFICATION DES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES À LA PROROGATION DES DÉLAIS

L’article 1er complète la liste des délais, mesures et obligations exclus du champ d’application du titre Ier de l’ordonnance du 25 mars 2020.

Il ajoute ainsi de nouvelles exclusions dans les domaines suivants : règles relatives à la délivrance des diplômes, conditions d’accès à la fonction publique, lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, obligations de déclaration à l’ORIAS, règles relatives à la surveillance des marchés financiers, déclarations relatives aux produits chimiques et installations y afférentes, délais de demande de restitution de l’enfant recueilli à titre provisoire comme pupilles de l’Etat, demandes d’aides, déclarations et formalités nécessaires pour bénéficier des différents régimes d’aides relevant de la politique agricole commune, délais auxquels sont soumis les opérateurs publics ou privés pour assurer la sécurité nucléaire et la protection des installations, équipements et transports nucléaires, délais concernant les demandes d’attribution de logements destinés aux étudiants et gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, délais applicables aux appels à projets des personnes publiques donnant lieu à une aide publique.

L’article 2 a un caractère interprétatif et vise à préciser le sens et la portée de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 qui proroge les délais, dans la limite de deux mois, à compter de la fin de la période de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois.

Il rappelle, d’une part, que les délais concernés ne sont que ceux prescrits par la loi ou le règlement à peine de sanction ou de la déchéance d’un droit, ce qui exclut tous les délais conventionnels.

D’autre part, il précise que la faculté de rétractation, de renonciation ou de réflexion n’est pas visée par cet article.

L’article 3 indique que la prorogation des délais prévus par l’ordonnance du 25 mars 2020 ne fait pas obstacle à ce que le juge ou l’autorité compétente modifie ces mesures, y mette fin ou encore, si les intérêts dont ils ont la charge le justifient, prescrive leur application ou en ordonne de nouvelles pour la durée qu’il détermine.

L’article 4 complète l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relatif au cours des astreintes et à l’application des clauses pénales, clauses résolutoires et clauses de déchéance :

  • D’une part, s’agissant des clauses et des astreintes qui sanctionnent l’inexécution d’une obligation échue pendant la période juridiquement protégée, le report des délais n’est plus forfaitairement fixé à un mois, comme initialement prévu, mais il sera égal à la durée d’exécution du contrat qui a été impactée par les mesures résultant de l’état d’urgence sanitaire.
  • D’autre part, il est créé un dispositif de report du cours des astreintes et de la prise d’effet des clauses pénales, résolutoires et de déchéance lorsque celles-ci sanctionnent l’inexécution d’une obligation, autre que de somme d’argent, prévue à une date postérieure à la fin de la période juridiquement protégée.

Les parties au contrat restent libres d’écarter l’application de cet article par des clauses expresses notamment si elles décident de prendre en compte différemment l’impact de la crise sanitaire sur les conditions d’exécution du contrat.

 

MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉLAIS ET PROCÉDURES EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE

L’article 5 modifie la durée de suspension des délais pour la consultation ou la participation du public. Ces délais sont suspendus jusqu’à l’expiration d’une période de sept jours suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire alors qu’ils l’étaient par l’ordonnance du 25 mars 2020 jusqu’à la fin du mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, cet article prévoit que les délais applicables aux procédures en matière de rupture conventionnelle dans la fonction publique, notamment le délai de rétractation, sont suspendus selon le droit commun fixé par l’article 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitée.

L’article 6 modifie l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020 qui suspend les délais dans lesquels les personnes publiques et privées doivent réaliser des travaux et des contrôles ou se conformer à des prescriptions de toute nature. Cet article précise que l’autorité administrative peut néanmoins, pendant la période du 12 mars 2020 à la fin de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’un mois, exercer ses compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu’elle détermine.

L’article 7 prévoit deux nouveaux motifs qui permettront par décret de déterminer les actes, procédures ou obligations pour lesquels les délais reprennent. Il s’agit de la sauvegarde de l’emploi et de l’activité ainsi que de la sécurisation des relations de travail et de la négociation collective.

 

MODIFICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCEDURES EN MATIERE D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT

L’article 8 modifie les règles établies pour les instructions et les recours en matière d’autorisations d’urbanisme.

En premier lieu, les recours contentieux et déférés préfectoraux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme sont désormais suspendus et non plus prorogés.

Le délai restant recommencera à courir à compter de la fin de l’état d’urgence (auparavant à l’issue d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence)

Ce délai restant ne pourra toutefois être inférieur à 7 jours.

En deuxième lieu, les délais d’instruction des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme et des déclarations préalables sont suspendus jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (auparavant à l’issue d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence).

Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, aux services, autorités ou commissions, pour émettre un avis ou donner un accord dans le cadre de l’instruction d’une demande ou d’une déclaration.

En troisième lieu, les délais d’instruction relatifs à une déclaration d’intention d’aliéner pour l’exercice des droits de préemption demeurent toujours suspendus mais ils reprendront également dès la fin de l’état d’urgence sanitaire (auparavant à l’issue d’un mois suivant la cessation de l’état d’urgence).

Il sera rappelé que l’ensemble de ces délais pourront reprendre de manière relativement abrupte car l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 indique qu’il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par simple décret avant le 24 mai 2020 soit pour toute la France, soit pour certains territoires seulement.

Cependant, la prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà du 24 mai 2020 ne peut être autorisée que par la loi.

En quatrième et dernier lieu, les délais de participation du public par voie électronique dans le cadre de la préparation et de l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, précédemment gelées par l’ordonnance du 25 mars 2020, reprendront dès l’entrée en vigueur de cette ordonnance.

 

MODIFICATION DES DISPOSITIONS EN MATIERE DE RECOURS CONTENTIEUX CONTRE LES MESURES D’ELOIGNEMENT ET D’ASILE

L’article 9 modifie les dispositions de l’article 15 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.

  • D’une part, le point de départ du délai de recours ouvert contre les obligations de quitter le territoire français, les arrêtés de transfert Dublin et les décisions de la Cour nationale du droit d’asile est reporté au lendemain de la fin de l’état d’urgence sanitaire, et non un mois après la fin de cette période, en raison du caractère suspensif d’exécution de ces recours.
  • D’autre part, pour sécuriser les procédures, il est précisé que les délais applicables devant le juge des libertés et de la détention en matière de rétention administrative ne font pas l’objet d’adaptations.
Sources et liens

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