Par un arrêt du 2 avril 2020, la cour administrative d’appel de Lyon vient de juger que les dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme ne rendaient irrecevable un recours en annulation introduit distinctement contre un permis modificatif, par une partie à l’instance en annulation du permis modifié, que si ce permis modificatif avait été « produit dans le cadre de l’instance dirigée contre le permis initial ».
Elle a estimé que la notification en recommandé de ce permis modificatif par son auteur et son bénéficiaire aux autres parties à l’instance en annulation du permis initial ne valait pas « communication » à ces parties au sens de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme pour que ces parties soient tenues de ne contester ce permis modificatif que dans le cadre de l’instance ouverte contre le permis modifié.
Solution étonnante car le texte de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme exige seulement, pour faire application de la règle selon laquelle « la légalité [du permis modificatif] ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de [l’]instance [en annulation du permis initial] », que le permis modificatif ait été « communiqué aux parties à cette instance », sans préciser la forme de cette communication.
Aussi, on peut légitimement penser que la solution de la cour administrative d’appel de Lyon pourrait être remise en cause par le Conseil d’Etat, s’il était saisi d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Quoi qu’il en soit, tant que cet arrêt d’appel existe (puisqu’il est le seul à avoir interprété expressément ces disposition de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, en plus d’un précédent arrêt 19LY01205 du 11 février 2020 de la même cour qui en avait jugé ainsi mais par des motifs non décisoires), il est prudent pour l’auteur d’un permis de construire modificatif et son bénéficiaire, non pas seulement de notifier eux-mêmes en recommandé le permis modificatif aux parties à l’instance en annulation du permis initial, mais aussi de produire ce permis dans le cadre de cette instance.
Deux précautions valent mieux qu’une.