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[Spécial Covid-19] – Exécution des contrats et imprévision au sens de l’article 1195 du code civil

Si le Covid-19 amène à s’interroger sur l’application des conditions de la force majeure à l’exécution des contrats en cours, ne faudrait-il pas plutôt se questionner sur l’application du nouvelle article 1195 du code civil ?

En effet, une innovation majeure de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 tient dans l’introduction de l’article 1195 en prenant en compte les changements de circonstances imprévisibles dans l’exécution des contrats.

Cette disposition répondait expressément au 6° de l’habilitation autorisant le Gouvernement à prévoir « la possibilité pour celles-ci [les parties au contrat] d’adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances ».

En effet, la France était l’un des derniers pays d’Europe à ne pas reconnaître la théorie de l’imprévision dans les contrats de droit privé comme cause modératrice de la force obligatoire du contrat.

Cette consécration, inspirée du droit comparé comme des projets d’harmonisation européens, permet de lutter contre les déséquilibres contractuels majeurs qui surviennent en cours d’exécution, conformément à l’objectif de justice contractuelle poursuivi par l’ordonnance.

L’alinéa 1er pose les conditions de ce nouveau dispositif : l’imprévision est subordonnée à un changement de circonstances « imprévisible », qui doit rendre l’exécution « excessivement onéreuse » pour une partie, et celle-ci ne doit pas avoir accepté de prendre en charge ce risque. Comme l’implique la rédaction retenue, ce texte revêt un caractère supplétif, et les parties pourront convenir à l’avance de l’écarter pour choisir de supporter les conséquences de la survenance de telles circonstances qui viendraient bouleverser l’économie du contrat.

Par ailleurs, si la partie lésée demande une renégociation à son cocontractant, elle doit continuer à exécuter ses obligations pour éviter que ce mécanisme n’encourage les contestations dilatoires, et préserver la force obligatoire du contrat.

L’alinéa 2 précise ensuite les conséquences d’un refus ou d’un échec des négociations : les parties, si elles en sont d’accord, peuvent convenir de la résolution du contrat ou saisir le juge pour que celui-ci adapte le contrat. A l’issue d’un délai raisonnable, l’une des parties peut également saisir seule le juge qui pourra alors réviser le contrat ou y mettre fin.

L’imprévision a donc vocation à jouer un rôle préventif, le risque d’anéantissement ou de révision du contrat par le juge devant inciter les parties à négocier.

Cette disposition prévoit que :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

Si l’article 1195 a été un bouleversement majeur en droit civil, c’est une notion bien connue par le juge adminsitrtaif depuis l’arrêt du Conseil d’Etat 30 mars 2016, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, qui permet d’assurer la pérennité des contrats administratifs en cas de bouleversement temporaire de leur économie, du fait d’événements que les parties ne pouvaient prévoir.

Sur son site Internet, le Conseil d’Etat rappelle sur cet arrêt que : « La compagnie générale d’éclairage de Bordeaux cherchait à obtenir de la ville de Bordeaux qu’elle supporte le surcoût résultant pour elle de la très forte augmentation du prix du charbon, multiplié par cinq entre la signature de la concession d’éclairage et l’année 1916 ; en effet, en raison de la guerre, la plus grande partie des régions productrices de charbon étaient occupées par l’Allemagne et les transports par mer étaient devenus de plus en plus difficiles. A cette occasion, le Conseil d’État jugea qu’en principe le contrat de concession règle de façon définitive les obligations du concessionnaire et du concédant et que la variation du prix des matières premières du fait des circonstances économiques constitue un aléa du marché que doit assumer le concessionnaire. Toutefois, lorsque l’économie du contrat se trouve absolument bouleversée, comme en l’espèce où l’augmentation du coût de la fabrication du gaz du fait du prix du charbon dépassait les limites extrêmes de ce qui avait pu être envisagé par les parties, le concessionnaire ne peut être tenu d’assurer le fonctionnement du service dans les conditions prévues à l’origine. Il convenait, pour mettre fin à des difficultés temporaires, de rechercher une solution qui tienne compte de l’intérêt général, exigeant la continuation du service, mais aussi des circonstances particulières. Aussi, le Conseil d’État décida que la compagnie restait tenue d’assurer le service mais qu’elle avait le droit d’être indemnisée de la part des conséquences pécuniaires de la situation de force majeure qui excédait l’aléa économique normal. »

Le Covid-19 n’est il pas un évènement aussi imprévisible que l’occupation des régions productrices de charbon françaises pas l’Allemagne en 1916, évènement qui pourrait entraîner des bouleversement et variations de prix de même ampleur que ceux de 1916 dans certains secteurs (matière première, immobilier, bail commercial, tourisme etc…) ?

Si la question est posée à un juge, il est fort probable qu’il y réponde favorablement, ce qui doit amener les parties à un contrat à privilégier l’esprit de l’article 1195 tenant à renégocier les contrats dans une logique de justice contractuelle, même si les parties ont exclu l’application de ce principe, et non rester dans une application stricte de la notion fondatrice du droit des contrats du début du XIXème siècle tenant à la force obligatoire des contrats.

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